B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
99. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 98; 1973, c. 44, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 261.
99. La plainte est signifiée par ministère d’huissier à l’intimé, soit personnellement, soit à sa dernière étude légale connue du Barreau ou, si cette étude est fermée ou s’il n’y a personne à cette étude, au greffe de la Cour du Québec du district où l’intimé avait cette étude.
1966-67, c. 77, a. 98; 1973, c. 44, a. 46; 1988, c. 21, a. 66.
99. La plainte est signifiée par ministère d’huissier à l’intimé, soit personnellement, soit à sa dernière étude légale connue du Barreau ou, si cette étude est fermée ou s’il n’y a personne à cette étude, au greffe de la Cour provinciale du district où l’intimé avait cette étude.
1966-67, c. 77, a. 98; 1973, c. 44, a. 46.