B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
98. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 45, a. 78; 1975, c. 81, a. 40; 1990, c. 54, a. 56; 1994, c. 40, a. 261.
98. 1.  Lorsque les faits reprochés sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la protection du public, la plainte peut être accompagnée d’une requête demandant l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire contre l’intimé jusqu’à décision finale sur la plainte.
2.  Au moins 24 heures avant l’audition, la plainte, la requête et un avis d’audition sont signifiés à l’intimé conformément à l’article 99.
Aux date et heure fixées pour l’audition, qui doit avoir lieu dans les dix jours de la signification de la requête, le Comité de discipline entend la requête et prononce toute ordonnance de radiation provisoire qu’il juge à propos.
3.  Il y a appel de cette ordonnance au Tribunal des professions; les dispositions de la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent à l’appel de cette ordonnance, compte tenu des adaptations nécessaires.
4.  Toute ordonnance du Comité de discipline maintenant la demande de radiation provisoire est exécutoire à compter de sa signification conformément à l’article 99, nonobstant appel.
5.  Suite à une requête signifiée aux parties, un juge du Tribunal des professions peut toutefois suspendre l’exécution provisoire aux conditions qu’il détermine.
6.  Le directeur général expédie à tous les membres du Barreau ainsi qu’à toutes les personnes énumérées à l’article 64, un avis de la radiation provisoire d’un membre et, le cas échéant, de sa réinscription.
1973, c. 44, a. 45, a. 78; 1975, c. 81, a. 40; 1990, c. 54, a. 56.
98. 1.  Lorsque les faits reprochés sont de nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la protection du public, la plainte peut être accompagnée d’une requête demandant l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire contre l’intimé jusqu’à décision finale sur la plainte.
2.  Au moins vingt-quatre heures avant l’audition, la plainte, la requête et un avis d’audition sont signifiés à l’intimé conformément à l’article 99.
Aux date et heure fixées pour l’audition, qui doit avoir lieu dans les dix jours de la signification de la requête, le Comité de discipline entend la requête et prononce toute ordonnance de radiation provisoire qu’il juge à propos.
3.  Il y a appel de cette décision au tribunal d’appel et suivant la procédure prévue au Code des professions.
4.  Toute ordonnance du Comité de discipline maintenant la demande de radiation provisoire est exécutoire à compter de sa signification conformément à l’article 99, nonobstant appel.
5.  Suite à une requête signifiée aux parties, un juge du Tribunal des professions peut toutefois suspendre l’exécution provisoire aux conditions qu’il détermine.
1973, c. 44, a. 45, a. 78; 1975, c. 81, a. 40.