B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
97. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 97; 1973, c. 44, a. 44; 1990, c. 54, a. 55; 1994, c. 40, a. 261.
97. 1.  Toute plainte contre un avocat ou contre toute autre personne pour les actes commis alors qu’elle était membre du Barreau, est portée par le syndic, l’un de ses adjoints, un syndic spécial ou un avocat désigné par le Comité administratif ou, à défaut, par toute autre personne.
2.  La plainte doit être reçue par le greffier ou le greffier adjoint.
1966-67, c. 77, a. 97; 1973, c. 44, a. 44; 1990, c. 54, a. 55.
97. 1.  Toute plainte contre un avocat ou contre toute autre personne pour les actes commis alors qu’elle était membre du Barreau, est portée par le syndic, l’un de ses adjoints, un syndic spécial ou un avocat désigné par le Comité administratif ou, à défaut, par toute autre personne.
2.  La plainte doit être reçue par le greffier ou l’un de ses adjoints.
1966-67, c. 77, a. 97; 1973, c. 44, a. 44.