B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
96. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 96; 1973, c. 44, a. 43, a. 78; 1979, c. 37, a. 43; 1990, c. 54, a. 54; 1994, c. 40, a. 261.
96. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref d’assignation délivré contre le Comité de discipline ou contre le Barreau, par suite de l’application de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou en vertu des articles 834 à 850 dudit Code, en raison d’actes, procédures ou décisions du Comité de discipline.
1966-67, c. 77, a. 96; 1973, c. 44, a. 43, a. 78; 1979, c. 37, a. 43; 1990, c. 54, a. 54.
96. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref d’assignation délivré contre le Comité de discipline ou le Conseil de révision ou contre le Barreau, par suite de l’application de l’article 33 du Code de procédure civile ou en vertu des articles 834 à 850 dudit Code, en raison d’actes, procédures ou décisions du Comité de discipline ou du Conseil de révision.
1966-67, c. 77, a. 96; 1973, c. 44, a. 43, a. 78; 1979, c. 37, a. 43.
96. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref d’assignation délivré contre le Comité de discipline ou le Conseil de révision ou contre le Barreau, par suite de l’application de l’article 33 du Code de procédure civile ou en vertu des articles 834 à 850 dudit Code, en raison d’actes, procédures ou décisions du Comité de discipline ou du Conseil de révision.
1966-67, c. 77, a. 96; 1973, c. 44, a. 43, a. 78.