B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
92. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 92; 1973, c. 44, a. 38; 1975, c. 81, a. 35; 1990, c. 54, a. 51; 1994, c. 40, a. 261.
92. 1.  Le Comité de discipline est formé d’au moins trois membres, dont un président.
2.  Le président du Comité de discipline est nommé conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Les autres membres du Comité de discipline sont choisis dans chaque cas par le bâtonnier du Québec ou, à défaut, par le Comité administratif à même une liste d’au moins cinquante avocats, à l’exclusion des conseillers en loi, désignés par le Conseil général.
4.  Le Comité administratif désigne le greffier adjoint.
5.  Le quorum du Comité de discipline est de trois membres.
1966-67, c. 77, a. 92; 1973, c. 44, a. 38; 1975, c. 81, a. 35; 1990, c. 54, a. 51.
92. 1.  Le Comité de discipline est formé d’au moins trois membres, dont un président.
2.  Le président du Comité de discipline est nommé conformément au Code des professions.
3.  Les autres membres du Comité de discipline sont choisis dans chaque cas par le bâtonnier du Québec ou, à défaut, par le Comité administratif à même une liste d’au moins cinquante avocats, à l’exclusion des conseillers en loi, désignés par le Conseil général.
4.  Le directeur général désigne le secrétaire.
5.  Le quorum du Comité de discipline est de trois membres.
1966-67, c. 77, a. 92; 1973, c. 44, a. 38; 1975, c. 81, a. 35.