B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
88. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 32; 1990, c. 54, a. 49; 1994, c. 40, a. 261.
88. La personne contre qui une décision de limitation ou de suspension de son droit d’exercice ou de radiation a été rendue par le comité d’inspection professionnelle, en application de l’article 85, ne peut reprendre son plein droit d’exercice, dans le cas d’une limitation ou d’une suspension, ou être réinscrite au Tableau, dans le cas d’une radiation, sans en faire la demande écrite au Comité administratif.
Le Comité administratif dispose de la demande suivant le rapport médical que lui fournit cette personne sur la compatibilité de son état physique ou psychique, selon le cas, avec l’exercice de la profession.
Lorsque le rapport n’établit pas à la satisfaction du Comité administratif la compatibilité de son état physique ou psychique, selon le cas, avec l’exercice de la profession, le Comité administratif ordonne de nouveau un examen médical et les articles 81 à 85 s’appliquent.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 32; 1990, c. 54, a. 49.
88. Toute personne contre qui une ordonnance de radiation temporaire a été prononcée en vertu de la présente section, ne peut, même après l’expiration de la radiation, être réinscrite au Tableau sans en faire la demande écrite au Comité administratif.
Le Comité administratif adjuge sur la demande suivant la preuve qui lui est faite, ou bien réfère le cas au comité d’inspection professionnelle.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 32.