B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
87. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1989, c. 54, a. 157; 1994, c. 40, a. 261.
87. L’ouverture par le tribunal d’un régime de tutelle ou de curatelle à un avocat entraîne sa radiation automatique du Tableau.
Le protonotaire doit informer le directeur général du jugement dès qu’il est passé en force de chose jugée.
Lorsque le régime de protection prend fin, la personne peut demander sa réinscription au Tableau, conformément à l’article 70.
1973, c. 44, a. 36; 1989, c. 54, a. 157.
87. L’interdiction d’un avocat prononcée par un tribunal entraîne sa radiation automatique du Tableau.
Le protonotaire doit sans délai informer le directeur général du jugement d’interdiction.
L’avocat n’est relevé d’une telle radiation que par jugement prononçant la levée de l’interdiction.
1973, c. 44, a. 36.