B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
85. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 30; 1977, c. 66, a. 20; 1990, c. 54, a. 47; 1994, c. 40, a. 261.
85. Lorsque la personne présente, d’après le rapport de l’examen médical, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession, ou lorsque la personne a refusé de se soumettre à l’examen médical, le comité d’inspection professionnelle peut:
a)  si cette personne est membre du Barreau, limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radier du Tableau;
b)  si cette personne n’est pas membre du Barreau, refuser de l’inscrire au Tableau ou permettre qu’elle y soit inscrite et limiter ou suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 30; 1977, c. 66, a. 20; 1990, c. 54, a. 47.
85. Lorsque la personne présente, d’après le rapport des trois médecins, un état physique ou psychique incompatible avec l’exercice de la profession, le comité d’inspection professionnelle peut:
a)  si cette personne est membre du Barreau, la radier du tableau ou limiter son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  si cette personne n’est pas membre du Barreau, refuser de l’inscrire au tableau ou permettre qu’elle y soit inscrite et limiter son droit d’exercer des activités professionnelles.
1973, c. 44, a. 36; 1975, c. 81, a. 30; 1977, c. 66, a. 20.