B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
83. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1994, c. 40, a. 261.
83. Un troisième médecin est choisi par les deux premiers ou, à défaut, par un juge de la Cour du Québec sur requête à cette fin.
1973, c. 44, a. 36; 1988, c. 21, a. 66.
83. Un troisième médecin est choisi par les deux premiers ou, à défaut, par un juge de la Cour provinciale sur requête à cette fin.
1973, c. 44, a. 36.