B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
71. 1.  Une personne qui, sans avoir donné l’avis requis par l’article 69, n’est plus inscrite au Tableau en application de l’article 65 peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70 et en payant ses arriérés de cotisations.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Conseil d’administration peut relever cette personne du paiement de tous arriérés ou d’une partie de ceux-ci.
3.  Cette personne demeure tenue au paiement des frais déterminés par le Conseil d’administration.
1966-67, c. 77, a. 88; 1973, c. 44, a. 33; 1990, c. 54, a. 41; 1994, c. 40, a. 256; 2007, c. 35, a. 10; 2008, c. 11, a. 172, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
71. 1.  Une personne qui, sans avoir donné l’avis requis par l’article 69, n’est plus inscrite au Tableau en application de l’article 65 peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70 et en payant ses arriérés de cotisations.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le comité exécutif peut relever cette personne du paiement de tous arriérés ou d’une partie de ceux-ci.
3.  Cette personne demeure tenue au paiement des frais déterminés par le Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 88; 1973, c. 44, a. 33; 1990, c. 54, a. 41; 1994, c. 40, a. 256; 2007, c. 35, a. 10; 2008, c. 11, a. 172, a. 212.
71. 1.  Une personne qui, sans avoir donné l’avis requis par l’article 69, n’est plus inscrite au Tableau en application de l’article 65 peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70 et en payant ses arriérés de cotisations.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Comité administratif peut relever cette personne du paiement de tous arriérés ou d’une partie de ceux-ci.
3.  Cette personne demeure tenue au paiement des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 88; 1973, c. 44, a. 33; 1990, c. 54, a. 41; 1994, c. 40, a. 256; 2007, c. 35, a. 10.
71. 1.  Une personne qui a abandonné l’exercice de la profession sans donner l’avis requis par l’article 69 et dont le nom n’est plus inscrit au Tableau en application de l’article 65 peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70 et en payant ses arriérés de cotisations.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Comité administratif peut relever cette personne du paiement de tous arriérés ou d’une partie de ceux-ci.
3.  Cette personne demeure tenue au paiement des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
1966-67, c. 77, a. 88; 1973, c. 44, a. 33; 1990, c. 54, a. 41; 1994, c. 40, a. 256.
71. 1.  Une personne qui a abandonné l’exercice de la profession sans donner l’avis requis par l’article 69 et dont le nom n’est plus inscrit au Tableau en application de l’article 65 peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70 et en payant ses arriérés de cotisations.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Comité administratif peut relever cette personne du paiement de tous arriérés ou d’une partie de ceux-ci.
3.  Cette personne demeure tenue au paiement des frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26).
1966-67, c. 77, a. 88; 1973, c. 44, a. 33; 1990, c. 54, a. 41.
71. 1.  Les prescriptions de l’article 70 s’appliquent également à l’avocat qui, ayant cessé d’exercer sans donner l’avis prescrit par l’article 69, reprend l’exercice de la profession en payant ses arriérés de cotisations.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs jugés suffisants, le Comité administratif peut relever cet avocat du paiement de tels arriérés, y compris la part afférente au Conseil général.
3.  Cet avocat demeure cependant soumis aux dispositions de l’article 65.
1966-67, c. 77, a. 88; 1973, c. 44, a. 33.