B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
69. L’avocat qui a l’intention de ne plus être membre en règle du Barreau peut se libérer du paiement de ses cotisations, en avisant par écrit le directeur général et le secrétaire de la section à laquelle il appartient de son intention de ne plus être inscrit au Tableau et de la date où le retrait d’inscription prendra effet.
1966-67, c. 77, a. 86; 1973, c. 44, a. 31, a. 78; 1990, c. 54, a. 40; 2007, c. 35, a. 8.
69. L’avocat qui a l’intention d’abandonner l’exercice de sa profession peut se libérer du paiement de ses cotisations, en avisant par écrit le directeur général et le secrétaire de la section à laquelle il appartient de son intention de ne plus être inscrit au Tableau et de la date où le retrait d’inscription prendra effet.
1966-67, c. 77, a. 86; 1973, c. 44, a. 31, a. 78; 1990, c. 54, a. 40.
69. L’avocat qui abandonne l’exercice de sa profession peut se libérer du paiement de ses cotisations, pendant le temps qu’il n’exerce pas, en informant par écrit le directeur général et le secrétaire de sa section de son intention de ne plus exercer et de la date où cet abandon prendra effet.
1966-67, c. 77, a. 86; 1973, c. 44, a. 31, a. 78.