B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
66. Une personne peut, au terme de toute radiation de 3 mois ou moins, requérir le certificat prévu à l’article 61, sur paiement des frais déterminés par le Conseil d’administration et, le cas échéant, des cotisations exigibles pour l’année courante.
1966-67, c. 77, a. 83; 1973, c. 44, a. 28; 1990, c. 54, a. 37; 1994, c. 40, a. 252; 2008, c. 11, a. 169; 2014, c. 13, a. 17.
66. Une personne peut, au terme de toute radiation de 3 mois ou moins, requérir le certificat prévu à l’article 61, sur paiement des frais déterminés par le Conseil général et, le cas échéant, des cotisations exigibles pour l’année courante.
1966-67, c. 77, a. 83; 1973, c. 44, a. 28; 1990, c. 54, a. 37; 1994, c. 40, a. 252; 2008, c. 11, a. 169.
66. Une personne peut, au terme de toute radiation de 3 mois ou moins, requérir le certificat prévu à l’article 61, sur paiement des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général et, le cas échéant, des cotisations exigibles pour l’année courante.
1966-67, c. 77, a. 83; 1973, c. 44, a. 28; 1990, c. 54, a. 37; 1994, c. 40, a. 252.
66. Une personne peut, au terme de toute radiation de 3 mois ou moins, requérir le certificat prévu à l’article 61, sur paiement des frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26) et, le cas échéant, des cotisations exigibles pour l’année courante.
1966-67, c. 77, a. 83; 1973, c. 44, a. 28; 1990, c. 54, a. 37.
66. L’avocat dont le nom n’apparaît pas au Tableau par suite d’une sanction disciplinaire peut, au terme de sa radiation et sous réserve des prescriptions de l’article 72, requérir le certificat prévu à l’article 61, sur paiement des pénalités fixées par les règlements.
1966-67, c. 77, a. 83; 1973, c. 44, a. 28.