B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
65. 1.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle n’a pas acquitté, pour l’année financière courante, ses cotisations ou la somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle peut demander sa réinscription en payant ces cotisations ou cette somme en plus des frais déterminés par le Conseil d’administration.
2.  Sur paiement des cotisations ou de la somme et des frais, le directeur général délivre le certificat prévu à l’article 61; ce certificat tient lieu d’inscription au Tableau pour le reste de l’année courante.
3.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle doit des cotisations ou une somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour plus d’une année financière ou celle qui a fait cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de séquestre a été prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. l985, c. B-3) après qu’elle ait cessé d’être inscrite au Tableau peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 82; 1973, c. 44, a. 27; 1990, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 251; 2008, c. 11, a. 169; 2014, c. 13, a. 17.
65. 1.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle n’a pas acquitté, pour l’année financière courante, ses cotisations ou la somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle peut demander sa réinscription en payant ces cotisations ou cette somme en plus des frais déterminés par le Conseil général.
2.  Sur paiement des cotisations ou de la somme et des frais, le directeur général délivre le certificat prévu à l’article 61; ce certificat tient lieu d’inscription au Tableau pour le reste de l’année courante.
3.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle doit des cotisations ou une somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour plus d’une année financière ou celle qui a fait cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de séquestre a été prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. l985, c. B-3) après qu’elle ait cessé d’être inscrite au Tableau peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 82; 1973, c. 44, a. 27; 1990, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 251; 2008, c. 11, a. 169.
65. 1.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle n’a pas acquitté, pour l’année financière courante, ses cotisations ou la somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle peut demander sa réinscription en payant ces cotisations ou cette somme en plus des frais déterminés par résolution adoptée par le Conseil général.
2.  Sur paiement des cotisations ou de la somme et des frais, le directeur général délivre le certificat prévu à l’article 61; ce certificat tient lieu d’inscription au Tableau pour le reste de l’année courante.
3.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle doit des cotisations ou une somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour plus d’une année financière ou celle qui a fait cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de séquestre a été prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (l985), chapitre B-3) après qu’elle ait cessé d’être inscrite au Tableau peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 82; 1973, c. 44, a. 27; 1990, c. 54, a. 36; 1994, c. 40, a. 251.
65. 1.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle n’a pas acquitté, pour l’année financière courante, ses cotisations ou la somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle peut demander sa réinscription en payant ces cotisations ou cette somme en plus des frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  Sur paiement des cotisations ou de la somme et des frais, le directeur général délivre le certificat prévu à l’article 61; ce certificat tient lieu d’inscription au Tableau pour le reste de l’année courante.
3.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle doit des cotisations ou une somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour plus d’une année financière ou celle qui a fait cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de séquestre a été prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (l985), chapitre B-3) après qu’elle ait cessé d’être inscrite au Tableau peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 82; 1973, c. 44, a. 27; 1990, c. 54, a. 36.
65. 1.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle n’a pas acquitté, pour l’année financière courante, ses cotisations ou la somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle peut demander sa réinscription en payant ces cotisations ou cette somme en plus des frais déterminés par résolution adoptée en vertu du paragraphe o du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  Sur paiement des cotisations ou de la somme et des frais, le directeur général délivre le certificat prévu à l’article 61; ce certificat tient lieu d’inscription au Tableau pour le reste de l’année courante.
3.  La personne dont le nom n’est pas inscrit au Tableau pour le motif qu’elle doit des cotisations ou une somme fixée aux fins du régime collectif ou du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle pour plus d’une année financière ou celle qui a fait cession de ses biens ou contre laquelle une ordonnance de séquestre a été prononcée en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (l985), chapitre B-3) après qu’elle ait cessé d’être inscrite au Tableau peut demander sa réinscription en suivant les dispositions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 82; 1973, c. 44, a. 27; 1990, c. 54, a. 36.
65. 1.  L’avocat dont le nom n’apparaît pas au Tableau faute d’avoir acquitté ses cotisations de l’année courante, peut s’inscrire en payant ses cotisations en plus des pénalités déterminées par les règlements.
2.  Sur paiement des cotisations et des pénalités, s’il y a lieu, le directeur général délivre le certificat prévu à l’article 61; ce certificat tient lieu d’inscription au Tableau pour le reste de l’année courante.
3.  Toutefois, un avocat qui doit des cotisations pour plus d’une année ne peut obtenir ce certificat sans s’être au préalable conformé aux prescriptions de l’article 70.
1966-67, c. 77, a. 82; 1973, c. 44, a. 27.