B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
59. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 65; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 33; 1994, c. 40, a. 248.
59. Sur demande écrite adressée au directeur général et sur preuve jugée suffisante par celui-ci que les mêmes privilèges sont accordés dans une autre province ou dans un territoire du Canada aux avocats du Québec, les membres du barreau de cette autre province ou de ce territoire peuvent occuper occasionnellement devant tout tribunal siégeant au Québec, sans être inscrits au Tableau.
Le Conseil général peut, par résolution, fixer les frais exigibles pour l’exercice occasionnel.
1966-67, c. 77, a. 65; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 33.
59. Sur preuve jugée suffisante par le directeur général que les mêmes privilèges sont accordés dans une autre province aux avocats du Québec, les membres du barreau de cette autre province peuvent occuper occasionnellement devant les tribunaux exerçant une juridiction dans une matière de compétence fédérale au Québec, sans être inscrits au Tableau.
Les droits exigibles pour exercice occasionnel sont fixés par règlement.
1966-67, c. 77, a. 65; 1973, c. 44, a. 23.