B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
56. 1.  Un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), peut être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Conseil d’administration et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions;
b)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est détenteur d’un diplôme universitaire en droit;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 128.
2.  Le Conseil d’administration a discrétion pour disposer de la requête.
3.  Le professeur admis à titre de conseiller en loi en vertu du présent article peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», mais ne peut prendre, verbalement ou autrement, le titre d’avocat ou de procureur.
1975, c. 81, a. 13; 1994, c. 40, a. 246; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
56. 1.  Un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu de l’article 184 du Code des professions (chapitre C‐26), peut être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au comité exécutif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions;
b)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est détenteur d’un diplôme universitaire en droit;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 128.
2.  Le comité exécutif a discrétion pour disposer de la requête.
3.  Le professeur admis à titre de conseiller en loi en vertu du présent article peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», mais ne peut prendre, verbalement ou autrement, le titre d’avocat ou de procureur.
1975, c. 81, a. 13; 1994, c. 40, a. 246; 2008, c. 11, a. 212.
56. 1.  Un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu de l’article 184 du Code des professions (chapitre C‐26), peut être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu en vertu de l’article 184 du Code des professions;
b)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est détenteur d’un diplôme universitaire en droit;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 128.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
3.  Le professeur admis à titre de conseiller en loi en vertu du présent article peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», mais ne peut prendre, verbalement ou autrement, le titre d’avocat ou de procureur.
1975, c. 81, a. 13; 1994, c. 40, a. 246.
56. 1.  Un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du paragraphe a de l’article 184 du Code des professions, peut, même s’il n’est pas citoyen canadien, être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est un professeur qui enseigne le droit à temps complet depuis au moins trois ans dans une faculté de droit ou dans un département de sciences juridiques décernant un diplôme reconnu en vertu du paragraphe a de l’article 184 du Code des professions;
b)  un certificat de la personne compétente attestant que le requérant est détenteur d’un diplôme universitaire en droit;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir dans les limites des fonctions autorisées par le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 128.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
3.  Le professeur admis à titre de conseiller en loi en vertu du présent article peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», mais ne peut prendre, verbalement ou autrement, le titre d’avocat ou de procureur.
1975, c. 81, a. 13.