B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
55. 1.  Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Conseil d’administration et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat du dirigeant compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b)  une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.
2.  Le Conseil d’administration a discrétion pour disposer de la requête.
1966-67, c. 77, a. 62; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 31; 1994, c. 40, a. 245; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 17.
55. 1.  Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au comité exécutif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat du dirigeant compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b)  une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.
2.  Le comité exécutif a discrétion pour disposer de la requête.
1966-67, c. 77, a. 62; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 31; 1994, c. 40, a. 245; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212.
55. 1.  Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat du dirigeant compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b)  une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège, une succursale ou une filiale au Québec;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
1966-67, c. 77, a. 62; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 31; 1994, c. 40, a. 245; 1999, c. 40, a. 36.
55. 1.  Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b)  une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège social, une succursale ou une filiale au Québec;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
1966-67, c. 77, a. 62; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 31; 1994, c. 40, a. 245.
55. 1.  Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada depuis au moins trois ans et qu’il n’a jamais été condamné à une peine disciplinaire;
b)  une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège social, une succursale ou une filiale au Québec;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
1966-67, c. 77, a. 62; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 31.
55. 1.  Un membre du barreau d’une autre province peut aussi être admis au Barreau à titre de conseiller en loi, sur requête adressée au Comité administratif et accompagnée des documents suivants:
a)  un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province depuis au moins trois ans et qu’il n’a jamais été condamné à une peine disciplinaire;
b)  une déclaration énonçant toutes les modalités des fonctions qu’il occupe ou entend occuper au sein d’un organisme ayant son siège social, une succursale ou une filiale au Québec;
c)  une déclaration par laquelle le requérant s’engage à agir, dans les limites des fonctions autorisées par l’article 128, pour le compte exclusif de son employeur ou des filiales de celui-ci.
2.  Le Comité administratif a discrétion pour disposer de la requête.
1966-67, c. 77, a. 62; 1973, c. 44, a. 23.