B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
54.1. Un avocat âgé de 55 ans ou plus peut être inscrit au Tableau à titre d’avocat à la retraite, sur demande adressée au directeur général.
L’avocat à la retraite peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», s’il le fait suivre du titre «avocat à la retraite»; il ne peut cependant prendre le titre d’avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d’avocat. Il peut toutefois:
1°  poser les actes visés au paragraphe 1 de l’article 128 au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 conformément au règlement pris en application de cet article;
2°  agir comme médiateur accrédité conformément à un règlement pris en application de l’article 570 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
2007, c. 35, a. 3; 2022, c. 26, a. 1; 2023, c. 31, a. 35.
54.1. Un avocat âgé de 55 ans ou plus peut être inscrit au Tableau à titre d’avocat à la retraite, sur demande adressée au directeur général.
L’avocat à la retraite peut faire précéder son nom du préfixe «Me» ou «Mtre», s’il le fait suivre du titre «avocat à la retraite»; il ne peut cependant prendre le titre d’avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d’avocat. Il peut toutefois poser les actes visés au paragraphe 1 de l’article 128 au sein d’une personne morale visée à l’article 131.1 conformément au règlement pris en application de cet article.
2007, c. 35, a. 3; 2022, c. 26, a. 1.
54.1. Un avocat âgé de 55 ans ou plus qui n’exerce pas la profession peut être inscrit au Tableau à titre d’avocat à la retraite, sur demande adressée au directeur général.
L’avocat à la retraite peut faire précéder son nom du préfixe « Me » ou « Mtre », s’il le fait suivre du titre « avocat à la retraite » ; il ne peut cependant prendre le titre d’avocat ou de procureur, verbalement ou autrement, ni exercer la profession d’avocat, notamment les actes prévus à l’article 128, y compris plaider ou agir devant un tribunal visé par les sous-paragraphes 1° à 7° du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de cet article.
2007, c. 35, a. 3.