B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
51. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 53; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 10; 1990, c. 54, a. 28; 1994, c. 40, a. 244.
51. La demande d’admission est faite par requête au Comité administratif et est accompagnée d’un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada, exerce sa profession depuis au moins trois ans et n’a jamais été condamné à une peine disciplinaire.
1966-67, c. 77, a. 53; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 10; 1990, c. 54, a. 28.
51. La demande est faite par requête au Comité administratif et est accompagnée d’un certificat de l’officier compétent attestant que le requérant est membre en règle du barreau d’une autre province, exerce sa profession depuis au moins trois ans et n’a jamais été condamné à une peine disciplinaire.
1966-67, c. 77, a. 53; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 10.