B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
50. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 52; 1973, c. 44, a. 23; 1977, c. 66, a. 18; 1990, c. 54, a. 27; 1994, c. 40, a. 244.
50. Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut être admis au Barreau à titre d’avocat en exercice aux conditions suivantes:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  avoir exercé la profession au Canada durant au moins trois années consécutives;
c)  avoir réussi un examen portant sur les matières de compétence provinciale ou, selon le choix du candidat, la formation professionnelle prévue au paragraphe d de l’article 43;
d)  avoir versé les frais d’admission;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
1966-67, c. 77, a. 52; 1973, c. 44, a. 23; 1977, c. 66, a. 18; 1990, c. 54, a. 27; 1994, c. 40, a. 244.
50. Un membre du barreau d’une autre province ou d’un territoire du Canada peut être admis au Barreau à titre d’avocat en exercice aux conditions suivantes:
a)  être citoyen canadien;
b)  avoir exercé la profession au Canada durant au moins trois années consécutives;
c)  avoir réussi un examen portant sur les matières de compétence provinciale ou, selon le choix du candidat, la formation professionnelle prévue au paragraphe d de l’article 43;
d)  avoir versé les frais d’admission;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Le membre ainsi admis ne peut être inscrit au Tableau qu’après avoir prêté les serments d’allégeance et d’office prescrits par la loi et les règlements et avoir acquitté les cotisations exigibles.
1966-67, c. 77, a. 52; 1973, c. 44, a. 23; 1977, c. 66, a. 18; 1990, c. 54, a. 27.
50. Un membre du barreau d’une autre province peut être admis au Barreau à titre d’avocat en exercice aux conditions suivantes:
a)  être citoyen canadien;
b)  avoir exercé la profession au Canada durant au moins trois années consécutives;
c)  avoir réussi un examen portant sur les matières de compétence provinciale ou, selon le choix du candidat, l’examen prévu au paragraphe e de l’article 43;
d)  avoir versé les droits d’admission;
e)  avoir prêté les serments d’allégeance et d’office prescrits par la loi et les règlements;
f)  avoir acquitté les cotisations exigibles.
1966-67, c. 77, a. 52; 1973, c. 44, a. 23; 1977, c. 66, a. 18.