B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de la formation professionnelle et aux décisions d’un comité visé à l’article 44 pour les fins d’application d’un règlement prévu au paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), peut, dans les 15 jours de la décision, en appeler au Conseil d’administration, avec droit d’appel de la décision du Conseil au Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions.
La décision du Conseil d’administration est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9; 1990, c. 54, a. 26; 1994, c. 40, a. 242; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 40; 2014, c. 13, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de la formation professionnelle et aux décisions d’un comité visé à l’article 44 pour les fins d’application d’un règlement prévu au paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), peut, dans les 15 jours de la décision, en appeler au Conseil d’administration, avec droit d’appel de la décision du Conseil au Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions.
La décision du Conseil d’administration est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9; 1990, c. 54, a. 26; 1994, c. 40, a. 242; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 40; 2014, c. 13, a. 16.
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de la formation professionnelle et aux décisions d’un comité visé à l’article 44 pour les fins d’application d’un règlement prévu au paragraphe o de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26), peut, dans les 15 jours de la décision, en appeler au comité exécutif, avec droit d’appel de la décision du comité au Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions.
La décision du comité exécutif est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9; 1990, c. 54, a. 26; 1994, c. 40, a. 242; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 40.
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de la formation professionnelle, peut, dans les 15 jours de la décision, en appeler au comité exécutif, avec droit d’appel de la décision du comité au Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26).
La décision du comité exécutif est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9; 1990, c. 54, a. 26; 1994, c. 40, a. 242; 2008, c. 11, a. 212.
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de la formation professionnelle, peut, dans les 15 jours de la décision, en appeler au Comité administratif, avec droit d’appel de la décision du Comité au Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26).
La décision du Comité administratif est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9; 1990, c. 54, a. 26; 1994, c. 40, a. 242.
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de la formation professionnelle, peut, dans les quinze jours de la décision, en appeler au Comité administratif avec droit d’appel de la décision du Comité au Tribunal des professions.
Les dispositions de la sous-section 5 de la section VII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C‐26) s’appliquent à l’appel d’une telle décision au Tribunal des professions, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9; 1990, c. 54, a. 26.
48. Le candidat qui se croit lésé par une décision d’un comité visé aux articles 44 ou 45 sauf en ce qui a trait au résultat de l’examen d’admission, peut, dans les quinze jours de la décision, en appeler au Comité administratif avec droit d’appel de la décision du Comité au tribunal visé à l’article 162 du Code des professions.
1966-67, c. 77, a. 50; 1973, c. 44, a. 23; 1975, c. 81, a. 9.