B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
46. Sur rapport du comité d’accès à la profession qu’un candidat s’est conformé aux dispositions de la présente loi, du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements du Barreau relatives à l’admission, le Barreau délivre un permis à ce candidat.
1966-67, c. 77, a. 48; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 24; 1994, c. 40, a. 240; 2009, c. 35, a. 39.
46. Sur rapport du comité de vérification qu’un candidat s’est conformé aux dispositions de la présente loi, du Code des professions (chapitre C‐26) et des règlements du Barreau relatives à l’admission, le Barreau délivre un permis à ce candidat.
1966-67, c. 77, a. 48; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 24; 1994, c. 40, a. 240.
46. Sur rapport du comité de vérification qu’un candidat s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements du Barreau relatives à l’admission, le Barreau délivre un permis à ce candidat.
1966-67, c. 77, a. 48; 1973, c. 44, a. 23; 1990, c. 54, a. 24.
46. Sur rapport du comité de vérification qu’un candidat s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements du Barreau relatives à l’admission, à l’exception de celles prévues aux paragraphes f et g de l’article 43, le Barreau délivre un permis à ce candidat.
1966-67, c. 77, a. 48; 1973, c. 44, a. 23.