B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
45. 1.  Le Conseil d’administration forme le comité d’accès à la profession et en nomme les membres, dont le président. Ce comité est composé d’au moins 10 membres. Le comité peut siéger en divisions de trois membres dont le président ou un membre désigné par lui pour agir à titre de président de division. Les deux autres membres sont désignés par le président du comité. Les membres du comité ne peuvent être membres du Conseil de discipline.
2.  Ce comité examine le dossier d’un candidat à la formation professionnelle, à l’évaluation et à l’inscription au Tableau; il doit s’enquérir si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité.
3.  À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie de citation à comparaître sous la signature de l’un de ses membres, le candidat, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23; 1986, c. 95, a. 28; 1990, c. 54, a. 23; 1999, c. 40, a. 36; 2009, c. 35, a. 38; 2014, c. 13, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45. 1.  Le Conseil d’administration forme le comité d’accès à la profession et en nomme les membres, dont le président. Ce comité est composé d’au moins 10 membres. Le comité peut siéger en divisions de trois membres dont le président ou un membre désigné par lui pour agir à titre de président de division. Les deux autres membres sont désignés par le président du comité. Les membres du comité ne peuvent être membres du Conseil de discipline.
2.  Ce comité examine le dossier d’un candidat à la formation professionnelle, à l’évaluation et à l’inscription au Tableau; il doit s’enquérir si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité.
3.  À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23; 1986, c. 95, a. 28; 1990, c. 54, a. 23; 1999, c. 40, a. 36; 2009, c. 35, a. 38; 2014, c. 13, a. 17.
45. 1.  Le Conseil général forme le comité d’accès à la profession et en nomme les membres, dont le président. Ce comité est composé d’au moins 10 membres. Le comité peut siéger en divisions de trois membres dont le président ou un membre désigné par lui pour agir à titre de président de division. Les deux autres membres sont désignés par le président du comité. Les membres du comité ne peuvent être membres du Conseil de discipline.
2.  Ce comité examine le dossier d’un candidat à la formation professionnelle, à l’évaluation et à l’inscription au Tableau; il doit s’enquérir si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité.
3.  À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23; 1986, c. 95, a. 28; 1990, c. 54, a. 23; 1999, c. 40, a. 36; 2009, c. 35, a. 38.
45. 1.  Le Conseil général forme un comité de vérification composé de 10 membres parmi lesquels il nomme un président. Ce comité peut siéger en plusieurs divisions composées d’au moins trois membres nommés par le président qui désigne parmi eux un président de division.
2.  Ce comité examine le dossier d’un candidat à la formation professionnelle, à l’évaluation et à l’inscription au Tableau; il doit s’enquérir si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité.
3.  À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, compte tenu des adaptations nécessaires.
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23; 1986, c. 95, a. 28; 1990, c. 54, a. 23; 1999, c. 40, a. 36.
45. 1.  Le Conseil général forme un comité de vérification composé de 10 membres parmi lesquels il nomme un président. Ce comité peut siéger en plusieurs divisions composées d’au moins trois membres nommés par le président qui désigne parmi eux un président de division.
2.  Ce comité examine le dossier d’un candidat à la formation professionnelle, à l’évaluation et à l’inscription au Tableau; il doit s’enquérir si le candidat possède les moeurs, la conduite, la compétence, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession et se prononcer sur son admissibilité.
3.  À cette fin, il exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre, par voie d’assignation sous la signature de l’un de ses membres, le candidat, ses témoins ou toute autre personne à comparaître, à répondre sous serment ou affirmation solennelle et à produire tout document. Les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, aux fins du présent paragraphe, en y faisant les adaptations nécessaires.
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23; 1986, c. 95, a. 28; 1990, c. 54, a. 23.
45. 1.  Le Conseil général, en outre, forme un comité de vérification composé d’au moins cinq membres et dont le quorum est de trois. Ce comité examine les dossiers des candidats à la formation professionnelle, à l’examen et à l’admission, et se prononce sur leur admissibilité.
2.  Le comité doit s’enquérir si le candidat possède les moeurs, les connaissances et les qualités requises pour exercer la profession.
3.  Le comité exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre sous serment ou affirmation solennelle, de la manière et sous les peines prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23; 1986, c. 95, a. 28.
45. 1.  Le Conseil général, en outre, forme un comité de vérification composé d’au moins cinq membres et dont le quorum est de trois. Ce comité examine les dossiers des candidats à la formation professionnelle, à l’examen et à l’admission, et se prononce sur leur admissibilité.
2.  Le comité doit s’enquérir des moeurs, des connaissances et des qualités du candidat. À ces fins, il peut assigner et interroger, sous serment ou affirmation solennelle reçue par l’un de ses membres, le candidat et toute autre personne et leur poser toute question pertinente.
3.  Le comité exerce tous les pouvoirs de la Cour supérieure pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre sous serment ou affirmation solennelle, de la manière et sous les peines prévues au Code de procédure civile.
1966-67, c. 77, a. 47; 1973, c. 44, a. 23.