B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
38. 1.  Un conseil de section peut, par règlement:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  établir, dans les limites de la section, un fonds de bienfaisance ou une bibliothèque générale de droit;
c)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du conseil de section, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du conseil de section, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du paragraphe 3 de l’article 34, déterminer ce qui constitue un empêchement.
2.  Un conseil de section peut, par règlement ou résolution:
a)  pourvoir à l’administration des organismes énumérés au sous-paragraphe b du paragraphe 1;
b)  déterminer les fonctions des employés de la section et pourvoir à leur rémunération;
c)  mettre à la retraite les employés de la section et leur payer une pension fixée par le conseil ou instituer en leur faveur un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer la rémunération de leurs membres.
3.  Un conseil de section peut aussi, par règlement ou résolution, statuer sur sa régie interne et l’administration de ses biens ainsi que sur toute matière d’intérêt général.
1966-67, c. 77, a. 40; 1972, c. 14, a. 92; 1977, c. 66, a. 17; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 54, a. 18; 2001, c. 64, a. 2.
38. 1.  Un conseil de section peut, par règlement:
a)  adopter les mesures propres à assurer la compétence et la discipline des sténographes qui exercent devant les tribunaux;
b)  établir, dans les limites de la section, un fonds de bienfaisance ou une bibliothèque générale de droit;
c)  déterminer les modes de communication permettant aux membres du conseil de section, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une séance du conseil de section, de s’exprimer en vue d’une prise de décision, les conditions suivant lesquelles ils peuvent s’en prévaloir et, pour l’application du paragraphe 3 de l’article 34, déterminer ce qui constitue un empêchement.
2.  Un conseil de section peut, par règlement ou résolution:
a)  pourvoir à l’administration des organismes énumérés au sous-paragraphe b du paragraphe 1;
b)  déterminer les fonctions des employés de la section et pourvoir à leur rémunération;
c)  mettre à la retraite les employés de la section et leur payer une pension fixée par le conseil ou instituer en leur faveur un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer la rémunération de leurs membres.
3.  Un conseil de section peut aussi, par règlement ou résolution, statuer sur sa régie interne et l’administration de ses biens ainsi que sur toute matière d’intérêt général.
1966-67, c. 77, a. 40; 1972, c. 14, a. 92; 1977, c. 66, a. 17; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 54, a. 18.
38. 1.  Un conseil de section peut, par règlement:
a)  adopter les mesures propres à assurer la compétence et la discipline des sténographes qui exercent devant les tribunaux;
b)  établir, dans les limites de la section, un fonds de bienfaisance ou une bibliothèque générale de droit.
2.  Un conseil de section peut, par règlement ou résolution:
a)  pourvoir à l’administration des organismes énumérés au sous-paragraphe b du paragraphe 1;
b)  déterminer les fonctions des employés de la section et pourvoir à leur rémunération;
c)  mettre à la retraite les employés de la section et leur payer une pension fixée par le conseil ou instituer en leur faveur un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer la rémunération de leurs membres.
3.  Un conseil de section peut aussi, par règlement ou résolution, statuer sur sa régie interne et l’administration de ses biens ainsi que sur toute matière d’intérêt général.
1966-67, c. 77, a. 40; 1972, c. 14, a. 92; 1977, c. 66, a. 17; 1989, c. 38, a. 319.
38. 1.  Un conseil de section peut, par règlement:
a)  adopter les mesures propres à assurer la compétence et la discipline des sténographes qui exercent devant les tribunaux;
b)  établir, dans les limites de la section, un fonds de bienfaisance ou une bibliothèque générale de droit.
2.  Un conseil de section peut, par règlement ou résolution:
a)  pourvoir à l’administration des organismes énumérés au sous-paragraphe b du paragraphe 1;
b)  déterminer les fonctions des employés de la section et pourvoir à leur rémunération;
c)  mettre à la retraite les employés de la section et leur payer une pension fixée par le conseil ou instituer en leur faveur un régime de retraite conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes;
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs et fixer la rémunération de leurs membres.
3.  Un conseil de section peut aussi, par règlement ou résolution, statuer sur sa régie interne et l’administration de ses biens ainsi que sur toute matière d’intérêt général.
1966-67, c. 77, a. 40; 1972, c. 14, a. 92; 1977, c. 66, a. 17.