B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
32. 1.  L’élection des dirigeants et conseillers se tient entre le 20 avril et le 10 mai.
2.  Le conseil fixe les modalités de l’élection et nomme comme président de l’élection un membre de la section.
3.  Les voix doivent être données au scrutin secret à un endroit désigné par le conseil.
4.  Au cas d’ajournement de l’assemblée annuelle pour fins de l’élection, le quorum, à la reprise de l’assemblée, se compose des membres présents.
5.  Seuls peuvent voter et sont éligibles les avocats en exercice qui ont versé leurs cotisations pour l’année courante conformément au paragraphe 2 de l’article 68.
1966-67, c. 77, a. 34; 1973, c. 44, a. 20; 1975, c. 81, a. 8; 1977, c. 66, a. 16; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 166.
32. 1.  L’élection des dirigeants et conseillers se tient entre le 20 avril et le 10 mai.
2.  Le conseil, par résolution, fixe les modalités de l’élection et nomme comme président de l’élection un membre de la section.
3.  Les voix doivent être données au scrutin secret à un endroit désigné par le conseil.
4.  Au cas d’ajournement de l’assemblée annuelle pour fins de l’élection, le quorum, à la reprise de l’assemblée, se compose des membres présents.
5.  Seuls peuvent voter et sont éligibles les avocats en exercice qui ont versé leurs cotisations pour l’année courante conformément au paragraphe 2 de l’article 68.
1966-67, c. 77, a. 34; 1973, c. 44, a. 20; 1975, c. 81, a. 8; 1977, c. 66, a. 16; 1999, c. 40, a. 36.
32. 1.  L’élection des officiers et conseillers se tient entre le 20 avril et le 10 mai.
2.  Le conseil, par résolution, fixe les modalités de l’élection et nomme comme président de l’élection un membre de la section.
3.  Les voix doivent être données au scrutin secret à un endroit désigné par le conseil.
4.  Au cas d’ajournement de l’assemblée annuelle pour fins de l’élection, le quorum, à la reprise de l’assemblée, se compose des membres présents.
5.  Seuls peuvent voter et sont éligibles les avocats en exercice qui ont versé leurs cotisations pour l’année courante conformément au paragraphe 2 de l’article 68.
1966-67, c. 77, a. 34; 1973, c. 44, a. 20; 1975, c. 81, a. 8; 1977, c. 66, a. 16.