B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
22.1. Le Conseil d’administration peut déléguer à un Comité des requêtes l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70, 71, 72 et 122 de la présente loi et de ceux qui lui sont conférés par les articles 55.1 à 55.3 et 161 du Code des professions (chapitre C-26).
Le Comité des requêtes est formé d’au moins 25 membres nommés par le Conseil d’administration ainsi que des membres du Conseil d’administration et de ses membres sortants y ayant siégé au cours des deux dernières années. Les membres du Comité des requêtes ne peuvent être membres du Conseil de discipline.
Le Comité des requêtes peut siéger en divisions de trois membres, dont un président. Le Conseil d’administration désigne le président de division parmi ses membres ou ses membres sortants y ayant siégé au cours des deux dernières années. Les deux autres membres sont désignés par le bâtonnier du Québec ou à défaut par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration détermine les règles de fonctionnement applicables à l’examen des demandes dont le Comité des requêtes peut être saisi.
1984, c. 27, a. 47; 1990, c. 54, a. 12; 1994, c. 40, a. 236; 2008, c. 11, a. 164, a. 212; 2009, c. 35, a. 36; 2014, c. 13, a. 9.
22.1. Le Comité exécutif peut déléguer à un Comité des requêtes l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70, 71, 72 et 122 de la présente loi et de ceux qui sont conférés au Conseil général par les articles 55.1 à 55.3 et 161 du Code des professions (chapitre C-26).
Le Comité des requêtes est formé d’au moins 25 membres nommés par le Conseil général ainsi que des membres du Comité exécutif et de ses membres sortants y ayant siégé au cours des deux dernières années. Les membres du Comité des requêtes ne peuvent être membres du Conseil de discipline.
Le Comité des requêtes peut siéger en divisions de trois membres, dont un président. Le Comité exécutif désigne le président de division parmi ses membres ou ses membres sortants y ayant siégé au cours des deux dernières années. Les deux autres membres sont désignés par le bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité exécutif.
Le Comité exécutif détermine les règles de fonctionnement applicables à l’examen des demandes dont le Comité des requêtes peut être saisi.
1984, c. 27, a. 47; 1990, c. 54, a. 12; 1994, c. 40, a. 236; 2008, c. 11, a. 164, a. 212; 2009, c. 35, a. 36.
22.1. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70, 71, 72 et 122, le comité exécutif peut déléguer ses pouvoirs à un Comité des requêtes. Le Comité des requêtes est formé d’au moins trois membres dont un président qui est choisi parmi les membres du comité exécutif. Au moins deux autres membres sont choisis par le bâtonnier du Québec ou à défaut par le comité exécutif, à même une liste de 25 avocats désignés par le Conseil général.
Le comité exécutif peut déterminer la procédure de fonctionnement du Comité des requêtes et prévoir que le bâtonnier du Québec décide des requêtes qui doivent être entendues par le comité exécutif ou par le Comité des requêtes.
1984, c. 27, a. 47; 1990, c. 54, a. 12; 1994, c. 40, a. 236; 2008, c. 11, a. 164, a. 212.
22.1. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70, 71, 72 et 122, le Comité administratif peut déléguer ses pouvoirs à un Comité des requêtes. Le Comité des requêtes est formé d’au moins trois membres dont un président qui est choisi parmi les membres du Comité administratif. Au moins deux autres membres sont choisis par le bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité administratif, à même une liste de 25 avocats désignés par le Conseil général.
Le Comité administratif peut, par résolution, déterminer la procédure de fonctionnement du Comité des requêtes et prévoir que le bâtonnier du Québec décide des requêtes qui doivent être entendues par le Comité administratif ou par le Comité des requêtes.
1984, c. 27, a. 47; 1990, c. 54, a. 12; 1994, c. 40, a. 236.
22.1. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 70, 71, 72, 121 et 122, le Comité administratif peut déléguer ses pouvoirs à un Comité des requêtes. Le Comité des requêtes est formé d’au moins trois membres dont un président qui est choisi parmi les membres du Comité administratif. Au moins deux autres membres sont choisis par le Bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité administratif, à même une liste de 25 avocats désignés par le Conseil général.
Le Comité administratif peut, par résolution, déterminer la procédure de fonctionnement du Comité des requêtes et prévoir que le Bâtonnier du Québec décide des requêtes qui doivent être entendues par le Comité administratif ou par le Comité des requêtes.
1984, c. 27, a. 47; 1990, c. 54, a. 12.
22.1. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 70, 71, 73, 121 et 122, le Comité administratif peut déléguer ses pouvoirs à un Comité des requêtes. Le Comité des requêtes est formé d’au moins trois membres dont un président qui est choisi parmi les membres du Comité administratif. Au moins deux autres membres sont choisis par le Bâtonnier du Québec ou à défaut par le Comité administratif, à même une liste de 10 avocats désignés par le Conseil général.
Le Comité administratif peut, par résolution, déterminer la procédure de fonctionnement du Comité des requêtes et prévoir que le Bâtonnier du Québec décide des requêtes qui doivent être entendues par le Comité administratif ou par le Comité des requêtes.
1984, c. 27, a. 47.