B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
21. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 17; 1973, c. 44, a. 14, a. 78; 2008, c. 11, a. 212; 2014, c. 13, a. 8.
21. Les membres du comité exécutif demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Le Conseil général comble toute vacance au cours d’un mandat par l’un de ses membres.
1966-67, c. 77, a. 17; 1973, c. 44, a. 14, a. 78; 2008, c. 11, a. 212.
21. Les membres du Comité administratif demeurent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Le Conseil général comble toute vacance au cours d’un mandat par l’un de ses membres.
1966-67, c. 77, a. 17; 1973, c. 44, a. 14, a. 78.