B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
18. Le fait par le Barreau de donner, à partir des registres établis en vertu des sous-paragraphes e et g du paragraphe 3 de l’article 15, des renseignements relatifs aux testaments, codicilles et révocations de testament déposés chez les avocats, ou aux mandats de protection et ainsi déposés, n’engage pas sa responsabilité au cas d’erreur ou d’omission.
1975, c. 81, a. 7; 1994, c. 40, a. 234; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
18. Le fait par le Barreau de donner, à partir des registres établis en vertu des sous-paragraphes e et g du paragraphe 3 de l’article 15, des renseignements relatifs aux testaments, codicilles et révocations de testament déposés chez les avocats, ou aux mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant et ainsi déposés, n’engage pas sa responsabilité au cas d’erreur ou d’omission.
1975, c. 81, a. 7; 1994, c. 40, a. 234.
18. Le fait par le Barreau de donner, à partir du registre établi en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 3 de l’article 15, des renseignements relatifs aux testaments, codicilles et révocations de testament déposés chez les avocats n’engage pas sa responsabilité au cas d’erreur ou d’omission.
1975, c. 81, a. 7.