B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
17. 1.  La communication d’un avis, d’une convocation ou d’un renseignement en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté conformément à celle-ci ou au Code des professions (chapitre C-26) se fait par la mise à la poste, à la dernière adresse connue au siège du Barreau, d’une lettre, d’une revue ou d’un journal publié par le Barreau et contenant cet avis, cette convocation ou ce renseignement, ou par voie électronique.
2.  La preuve d’une telle communication ou de la réception par le Barreau d’un document quelconque peut être faite devant un tribunal ou un organisme du Barreau au moyen de la production d’une attestation signée par la personne qui a donné la communication ou reçu le document.
1973, c. 44, a. 10; 1994, c. 40, a. 233; 2014, c. 13, a. 7.
17. 1.  La communication d’un avis, d’une convocation ou d’un renseignement en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté conformément à celle-ci ou au Code des professions (chapitre C‐26) se fait par la mise à la poste, à la dernière adresse connue au siège du Barreau, d’une lettre, d’une revue ou d’un journal publiés par le Barreau et contenant cet avis, cette convocation ou ce renseignement.
2.  La preuve d’une telle communication ou de la réception par le Barreau d’un document quelconque peut être faite devant un tribunal ou un organisme du Barreau au moyen de la production d’une attestation signée par la personne qui a donné la communication ou reçu le document.
1973, c. 44, a. 10; 1994, c. 40, a. 233.
17. 1.  La communication d’un avis, d’une convocation ou d’un renseignement en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté conformément à celle-ci se fait par la mise à la poste, à la dernière adresse connue au siège social du Barreau, d’une lettre, d’une revue ou d’un journal publiés par le Barreau et contenant cet avis, cette convocation ou ce renseignement.
2.  La preuve d’une telle communication ou de la réception par le Barreau d’un document quelconque peut être faite devant un tribunal ou un organisme du Barreau au moyen de la production d’une attestation signée par la personne qui a donné la communication ou reçu le document.
1973, c. 44, a. 10.