B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
15. 1.  Le Conseil d’administration peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil d’administration ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil d’administration aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Conseil d’administration ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; il peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil des sections ou la mise en tutelle de la section;
o)  (sous-paragraphe abrogé);
p)  mettre en œuvre, après consultation de l’Office des professions du Québec, un projet pilote visant à améliorer l’enseignement dispensé dans une école de formation professionnelle fondée en application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° et dont la durée n’excède pas trois ans.
1.1.  Le Conseil d’administration ne peut autoriser la substitution d’un administrateur.
1.2.  Le Conseil d’administration prend en considération les recommandations du Conseil des sections. Il doit le consulter avant de prendre une décision sur les sujets suivants:
a)  la planification stratégique;
b)  la réglementation concernant la formation continue obligatoire, notamment quant aux activités de formation à caractère obligatoire;
c)  l’assurance de la responsabilité professionnelle concernant la prime et la couverture d’assurance;
d)  tout autre sujet qu’il a décidé de lui soumettre par vote des deux tiers de ses membres, à l’exception de la détermination des cotisations visées à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Le Conseil d’administration, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1° la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil d’administration, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds afin:
i.  de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit;
ii.  de financer des mesures ayant pour objet de favoriser l’accès à la justice.
3.  Le Conseil d’administration, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats de protection donnés en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 162, a. 212; 2009, c. 35, a. 35; 2014, c. 13, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 29, a. 3; 2023, c. 23, a. 6.
15. 1.  Le Conseil d’administration peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil d’administration ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil d’administration aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Conseil d’administration ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; il peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil des sections ou la mise en tutelle de la section;
o)  (sous-paragraphe abrogé);
p)  mettre en œuvre, après consultation de l’Office des professions du Québec, un projet pilote visant à améliorer l’enseignement dispensé dans une école de formation professionnelle fondée en application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° et dont la durée n’excède pas trois ans.
1.1.  Le Conseil d’administration ne peut autoriser la substitution d’un administrateur.
1.2.  Le Conseil d’administration prend en considération les recommandations du Conseil des sections. Il doit le consulter avant de prendre une décision sur les sujets suivants:
a)  la planification stratégique;
b)  la réglementation concernant la formation continue obligatoire, notamment quant aux activités de formation à caractère obligatoire;
c)  l’assurance de la responsabilité professionnelle concernant la prime et la couverture d’assurance;
d)  tout autre sujet qu’il a décidé de lui soumettre par vote des deux tiers de ses membres, à l’exception de la détermination des cotisations visées à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Le Conseil d’administration, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1° la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil d’administration, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil d’administration, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats de protection donnés en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 162, a. 212; 2009, c. 35, a. 35; 2014, c. 13, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 29, a. 3.
15. 1.  Le Conseil d’administration peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil d’administration ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil d’administration aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Conseil d’administration ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; il peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil des sections ou la mise en tutelle de la section;
o)  (sous-paragraphe abrogé).
1.1.  Le Conseil d’administration ne peut autoriser la substitution d’un administrateur.
1.2.  Le Conseil d’administration prend en considération les recommandations du Conseil des sections. Il doit le consulter avant de prendre une décision sur les sujets suivants:
a)  la planification stratégique;
b)  la réglementation concernant la formation continue obligatoire, notamment quant aux activités de formation à caractère obligatoire;
c)  l’assurance de la responsabilité professionnelle concernant la prime et la couverture d’assurance;
d)  tout autre sujet qu’il a décidé de lui soumettre par vote des deux tiers de ses membres, à l’exception de la détermination des cotisations visées à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Le Conseil d’administration, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil d’administration, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil d’administration, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats de protection donnés en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 162, a. 212; 2009, c. 35, a. 35; 2014, c. 13, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. 1.  Le Conseil d’administration peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil d’administration ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil d’administration aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Conseil d’administration ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; il peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil des sections ou la mise en tutelle de la section;
o)  (sous-paragraphe abrogé).
1.1.  Le Conseil d’administration ne peut autoriser la substitution d’un administrateur.
1.2.  Le Conseil d’administration prend en considération les recommandations du Conseil des sections. Il doit le consulter avant de prendre une décision sur les sujets suivants:
a)  la planification stratégique;
b)  la réglementation concernant la formation continue obligatoire, notamment quant aux activités de formation à caractère obligatoire;
c)  l’assurance de la responsabilité professionnelle concernant la prime et la couverture d’assurance;
d)  tout autre sujet qu’il a décidé de lui soumettre par vote des deux tiers de ses membres, à l’exception de la détermination des cotisations visées à l’article 85.1 du Code des professions (chapitre C-26).
2.  Le Conseil d’administration, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil d’administration, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil d’administration, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 162, a. 212; 2009, c. 35, a. 35; 2014, c. 13, a. 6.
15. 1.  Le Conseil général peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au comité exécutif ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; il peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général ou la mise en tutelle de la section;
o)  (sous-paragraphe abrogé).
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 162, a. 212; 2009, c. 35, a. 35.
15. 1.  Le Conseil général peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au comité exécutif ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; il peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général ou la mise en tutelle de la section;
o)  déléguer au Comité des requêtes les pouvoirs que les articles 55.1 à 55.3 du Code des professions (chapitre C-26) attribuent au Conseil d’administration.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 162, a. 212.
15. 1.  Le Conseil général, par résolution, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses dirigeants et employés, ainsi que ceux des dirigeants des sections à l’égard du Barreau et de ses dirigeants;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Comité administratif ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; une telle résolution peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des dirigeants de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général ou la mise en tutelle de la section;
o)  déléguer au Comité des requêtes les pouvoirs que l’article 55.1 du Code des professions (chapitre C‐26) attribue au Bureau.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des dirigeants de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats donnés en prévision de l’inaptitude du mandant en application de l’article 2166 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231; 1999, c. 40, a. 36.
15. 1.  Le Conseil général, par résolution, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses officiers et employés, ainsi que ceux des officiers des sections à l’égard du Barreau et de ses officiers;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Comité administratif ou au Comité des requêtes, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; une telle résolution peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine;
m)  mettre sous tutelle une section qui n’a pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne fait pas un usage convenable et utile de ses fonds; exiger des officiers de cette section un rapport de l’emploi de ses fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
n)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du présent paragraphe les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général ou la mise en tutelle de la section;
o)  déléguer au Comité des requêtes les pouvoirs que l’article 55.1 du Code des professions (chapitre C-26) attribue au Bureau.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard d’une section en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 la sanction suivante: l’abolition de la section;
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la qualité des services professionnels, la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  établir un registre des mandats donnés dans l’éventualité de l’inaptitude du mandant en application de l’article 1731.1 du Code civil du Bas Canada et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5; 1994, c. 40, a. 231.
15. 1.  Le Conseil général, par résolution, peut:
a)  dresser et publier le Tableau de l’Ordre des avocats du Québec conformément au Code des professions (chapitre c-26);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses officiers et employés, ainsi que ceux des officiers des sections à l’égard du Barreau et de ses officiers;
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs, fixer la rémunération de leurs membres;
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  fixer la date et le lieu d’une assemblée générale annuelle de tous les membres de l’Ordre;
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général, ou de celles dissoutes de leur chef aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  établir et administrer un fonds de bienfaisance;
j)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre;
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Comité administratif, au Comité des requêtes ou, en application de l’article 88, au comité d’inspection professionnelle, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; une telle résolution peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  déterminer les actes professionnels que peut poser un étudiant en droit ou un stagiaire sous l’autorité et la responsabilité d’un avocat ou d’un membre de la magistrature;
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard des sections en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général, la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
e)  prescrire la formule du serment d’office de l’avocat et du stagiaire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  statuer sur la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens, la nomination et la retraite de ses employés, l’organisation de cours de perfectionnement pour les avocats, toute matière d’intérêt général pour le Barreau et ses membres et toute autre matière jugée nécessaire ou utile pour l’exercice de ses pouvoirs;
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  assurer le maintien de l’honneur et de la dignité du Barreau et de la discipline de ses membres et, à cette fin, adopter un code de déontologie;
b)  définir les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  déterminer les modalités et les normes de la réception, de la garde et de la disposition des sommes et valeurs qui sont confiées aux avocats ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification de leurs comptes en fidéicommis, livres et registres;
g)  établir un registre des mandats donnés dans l’éventualité de l’inaptitude du mandant en application de l’article 1731.1 du Code civil et déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9; 1990, c. 76, a. 5.
15. 1.  Le Conseil général, par résolution, peut:
a)  dresser et publier le Tableau de l’Ordre des avocats du Québec conformément au Code des professions (chapitre c-26);
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses officiers et employés, ainsi que ceux des officiers des sections à l’égard du Barreau et de ses officiers;
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs, fixer la rémunération de leurs membres;
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  fixer la date et le lieu d’une assemblée générale annuelle de tous les membres de l’Ordre;
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général, ou de celles dissoutes de leur chef aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  établir et administrer un fonds de bienfaisance;
j)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre;
k)  prescrire les frais exigibles de toute personne qui présente une demande au Comité administratif, au Comité des requêtes ou, en application de l’article 88, au comité d’inspection professionnelle, pour la constitution d’un dossier;
l)  permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du bâtonnier ou du directeur général soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine; une telle résolution peut également permettre qu’un fac-similé de leur signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  déterminer les actes professionnels que peut poser un étudiant en droit ou un stagiaire sous l’autorité et la responsabilité d’un avocat ou d’un membre de la magistrature;
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard des sections en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général, la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
e)  prescrire la formule du serment d’office de l’avocat et du stagiaire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  statuer sur la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens, la nomination et la retraite de ses employés, l’organisation de cours de perfectionnement pour les avocats, toute matière d’intérêt général pour le Barreau et ses membres et toute autre matière jugée nécessaire ou utile pour l’exercice de ses pouvoirs;
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  assurer le maintien de l’honneur et de la dignité du Barreau et de la discipline de ses membres et, à cette fin, adopter un code de déontologie;
b)  définir les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches;
f)  déterminer les modalités et les normes de la réception, de la garde et de la disposition des sommes et valeurs qui sont confiées aux avocats ainsi que celles relatives à la tenue et à la vérification de leurs comptes en fidéicommis, livres et registres.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32; 1990, c. 52, a. 3; 1990, c. 54, a. 9.
15. 1.  Le Conseil général, par résolution, peut:
a)  dresser et publier le Tableau de l’Ordre des avocats du Québec conformément au Code des professions;
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses officiers et employés, ainsi que ceux des officiers des sections à l’égard du Barreau et de ses officiers;
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs, fixer la rémunération de leurs membres;
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  fixer la date et le lieu d’une assemblée générale annuelle de tous les membres de l’Ordre;
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général, ou de celles dissoutes de leur chef aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  établir et administrer un fonds de bienfaisance;
j)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  permettre aux étudiants en droit et aux stagiaires de vaquer à des activités d’ordre judiciaire ou quasi judiciaire sous l’autorité et la responsabilité d’un avocat ou d’un membre de la magistrature;
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard des sections en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général, la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
e)  prescrire la formule du serment d’office de l’avocat et du stagiaire;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  statuer sur la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens, la nomination et la retraite de ses employés, l’organisation de cours de perfectionnement pour les avocats, toute matière d’intérêt général pour le Barreau et ses membres et toute autre matière jugée nécessaire ou utile pour l’exercice de ses pouvoirs;
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  assurer le maintien de l’honneur et de la dignité du Barreau et de la discipline de ses membres et, à cette fin, adopter un code de déontologie;
b)  définir les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
c)  établir un fonds pour l’indemnisation de personnes lésées par un membre qui a utilisé des sommes à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été remises;
d)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes d’avocats à laquelle les clients puissent recourir;
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14; 1987, c. 54, a. 32.
15. 1.  Le Conseil général, par résolution, peut:
a)  dresser et publier le Tableau de l’Ordre des avocats du Québec conformément au Code des professions;
b)  publier des recueils officiels des décisions des tribunaux du Québec ou du Canada ou tout autre périodique d’intérêt professionnel;
c)  déterminer les devoirs et les fonctions de ses officiers et employés, ainsi que ceux des officiers des sections à l’égard du Barreau et de ses officiers;
d)  former des comités, déterminer leurs pouvoirs, fixer la rémunération de leurs membres;
e)  exiger des sections un rapport financier annuel;
f)  imposer aux sections une répartition établie sur la base jugée la plus équitable, au cas où les revenus ordinaires du Conseil général ne suffiraient pas à défrayer ses dépenses;
g)  fixer la date et le lieu d’une assemblée générale annuelle de tous les membres de l’Ordre;
h)  disposer des livres, des archives et des biens des sections abolies par le Conseil général, ou de celles dissoutes de leur chef aux termes de la présente loi, le Barreau devant alors assumer leurs obligations;
i)  établir et administrer un fonds de bienfaisance;
j)  établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre.
2.  Le Conseil général, par règlement, peut:
a)  permettre aux étudiants en droit et aux stagiaires de vaquer à des activités d’ordre judiciaire ou quasi judiciaire sous l’autorité et la responsabilité d’un avocat ou d’un membre de la magistrature;
b)  assurer l’entraînement professionnel, en définir les modalités, dispenser l’enseignement approprié et, à ces fins, fonder et administrer une école de formation professionnelle;
c)  mettre sous tutelle ou abolir les sections qui n’ont pas les fonds suffisants pour subsister ou qui ne font pas un usage convenable et utile de leurs fonds; exiger des officiers de ces sections un rapport de l’emploi de leurs fonds et, si nécessaire, ordonner une enquête;
d)  prononcer à l’égard des sections en défaut de payer la répartition imposée en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 1 les sanctions suivantes: la privation du droit de représentation au Conseil général, la mise en tutelle ou l’abolition de la section;
e)  prescrire la formule du serment d’office de l’avocat et du stagiaire;
f)  imposer à tous les membres ou à certaines classes d’entre eux l’obligation de fournir, par contrat d’assurance ou de cautionnement, une garantie contre la responsabilité qu’ils peuvent encourir en raison de fautes et négligences commises dans l’exercice de la profession ou conclure lui-même un contrat collectif à ces fins;
g)  statuer sur la conduite de ses affaires, l’administration de ses biens, la nomination et la retraite de ses employés, l’organisation de cours de perfectionnement pour les avocats, toute matière d’intérêt général pour le Barreau et ses membres et toute autre matière jugée nécessaire ou utile pour l’exercice de ses pouvoirs;
h)  établir et administrer un fonds d’études juridiques constitué des sommes votées par le Conseil général, des donations et des legs faits à cette fin, des revenus des comptes généraux tenus en fidéicommis par les avocats dans l’exercice de leur profession et des revenus du fonds, afin de promouvoir la réforme du droit, la formation professionnelle, la formation permanente, la recherche et l’information juridiques, ainsi que l’établissement et le maintien de bibliothèques de droit.
3.  Le Conseil général, par règlement, doit:
a)  assurer le maintien de l’honneur et de la dignité du Barreau et de la discipline de ses membres et, à cette fin, adopter un code de déontologie;
b)  définir les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la profession;
c)  établir un fonds pour l’indemnisation de personnes lésées par un membre qui a utilisé des sommes à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été remises;
d)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes d’avocats à laquelle les clients puissent recourir;
e)  établir un registre des testaments, codicilles et révocations de testaments déposés chez les avocats, en déterminer les formalités et les modalités ainsi que les honoraires exigibles pour inscriptions et recherches.
1966-67, c. 77, a. 13; 1972, c. 14, a. 92; 1973, c. 44, a. 8; 1975, c. 81, a. 6; 1977, c. 66, a. 14.