B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
141. Rien dans la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, dans les limites prévues par la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôt de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et leurs représentants du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt.
1966-67, c. 77, a. 145; 1973, c. 64, a. 53; 1999, c. 40, a. 36; 2012, c. 11, a. 16.
141. Rien dans la présente loi n’interdit aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés (chapitre C‐48) ou par le Code des professions (chapitre C‐26), dans les limites desdites lois et amendements, de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôt de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et leurs représentants du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt.
1966-67, c. 77, a. 145; 1973, c. 64, a. 53; 1999, c. 40, a. 36.
141. Rien dans la présente loi n’interdit aux comptables reconnus par la Loi sur les comptables agréés ou par le Code des professions, dans les limites desdites lois et amendements, de donner des avis et des consultations sur toute question d’ordre financier, administratif ou fiscal, de préparer et de soumettre, à qui de droit, des projets d’administration, d’organisation et de réorganisation financières ou fiscales, de préparer et de soumettre des études, états, rapports ou déclarations de même nature, y compris les rapports d’impôt de tous genres, de discuter avec toutes personnes ayant autorité en la matière de toutes cotisations en matière d’impôt de nature quelconque, de même que de préparer et donner avis d’appel au ministre du Revenu du Québec et au ministre du Revenu national du Canada et de discuter avec eux et les officiers de leurs ministères du bien-fondé des cotisations imposées à leurs clients en matière d’impôt.
1966-67, c. 77, a. 145; 1973, c. 64, a. 53.