B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
140.3. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le Conseil d’administration. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le Conseil d’administration.
2001, c. 64, a. 3; 2008, c. 11, a. 176; 2014, c. 13, a. 17.
140.3. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le Conseil général. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le Conseil général.
2001, c. 64, a. 3; 2008, c. 11, a. 176.
140.3. Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le Conseil général par résolution. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le Conseil général par résolution.
2001, c. 64, a. 3.