B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
140. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), par le Barreau ou par la section sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, sur résolution du conseil de cette section.
1966-67, c. 77, a. 143; 1973, c. 44, a. 76; 1977, c. 66, a. 22; 1992, c. 61, a. 77; 2008, c. 11, a. 175.
140. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), par le Barreau, sur résolution du comité administratif, ou par la section sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, sur résolution du conseil de cette section.
1966-67, c. 77, a. 143; 1973, c. 44, a. 76; 1977, c. 66, a. 22; 1992, c. 61, a. 77.
140. 1.  Les poursuites qu’autorise la présente loi sont intentées par le procureur général ou, sur résolution du Comité administratif, par le Barreau ou par une section, sur résolution de son conseil, pour des infractions commises à l’intérieur de ses limites territoriales.
2.  Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par le Barreau ou une section, l’amende perçue lui est versée.
1966-67, c. 77, a. 143; 1973, c. 44, a. 76; 1977, c. 66, a. 22.