B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
14. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 12; 1990, c. 54, a. 8; 2014, c. 13, a. 5.
14. Le quorum du Conseil général est composé de la majorité de ses membres; ses décisions se prennent conformément à l’article 84 du Code des professions (chapitre C‐26).
1966-67, c. 77, a. 12; 1990, c. 54, a. 8.
14. 1.  Le quorum du Conseil général est composé de la majorité de ses membres.
2.  Les décisions se prennent à la majorité des voix des membres présents.
3.  Les membres présents sont tenus de voter, sauf empêchement stipulé par la loi ou motif de récusation jugé suffisant par le président de l’assemblée.
4.  Au cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée donne un vote prépondérant.
1966-67, c. 77, a. 12.