B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
138. Toute personne qui se prétend cessionnaire d’une créance et en réclame paiement en son nom avec suggestion de procédures judiciaires est présumée réclamer pour autrui au sens de l’article 136, si elle n’a pas fait accompagner ou précéder sa réclamation de l’accomplissement des formalités prescrites aux articles 1641 et 1642 du Code civil.
1966-67, c. 77, a. 138; 1999, c. 40, a. 36.
138. Toute personne qui se prétend cessionnaire d’une créance et en réclame paiement en son nom avec suggestion de procédures judiciaires est présumée réclamer pour autrui au sens de l’article 136, si elle n’a pas fait accompagner ou précéder sa réclamation de l’accomplissement des formalités prescrites aux articles 1571 à 1571d du Code civil du Bas Canada.
1966-67, c. 77, a. 138.