B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
135. Est présumée usurper les fonctions d’avocat au sens de l’article 133 une personne autre qu’un membre du Barreau, agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un avocat, qui:
a)  fait ou promet, ou fait faire ou promettre à une tierce personne une réduction des frais de cet avocat, ou
b)  obtient d’un avocat qu’il abandonne une partie de ses frais, ou
c)  procure, promet ou convient de procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers l’avocat pour ses frais, ou
d)  convient ou entreprend de percevoir des réclamations ou des créances, d’intenter ou de faire intenter des poursuites judiciaires à ses seuls frais et risques. Dans ce dernier cas le tribunal, d’office, peut rejeter l’action.
1966-67, c. 77, a. 135; 1999, c. 40, a. 36.
135. Est censée usurper les fonctions d’avocat au sens de l’article 133 une personne autre qu’un membre du Barreau, agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un avocat, qui:
a)  fait ou promet, ou fait faire ou promettre à une tierce personne une réduction des frais de cet avocat, ou
b)  obtient d’un avocat qu’il abandonne une partie de ses frais, ou
c)  procure, promet ou convient de procurer à cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité de sa part envers l’avocat pour ses frais, ou
d)  convient ou entreprend de percevoir des réclamations ou des créances, d’intenter ou de faire intenter des poursuites judiciaires à ses seuls frais et risques. Dans ce dernier cas le tribunal, d’office, peut rejeter l’action.
1966-67, c. 77, a. 135.