B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
134. Est présumé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou
b)  se fait céder ou fait céder à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne
1°  donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou
2°  lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération.
Toutefois, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
De plus, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133 le fait pour une personne autre qu’un membre du Barreau de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels auxquels cet avocat ou, selon le cas, la société ou la personne morale au sein de laquelle il exerce sa profession a droit, pourvu que cette association ou ce partage soit conforme aux conditions, restrictions et modalités suivant lesquelles l’avocat est autorisé par règlement du Conseil d’administration à s’associer pour l’exercice de la profession ou à partager ses honoraires avec une telle personne.
1966-67, c. 77, a. 134; 1990, c. 54, a. 75; 1999, c. 40, a. 36; 2006, c. 9, a. 2; 2014, c. 13, a. 17; 2022, c. 26, a. 6.
134. Est présumé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou
b)  se fait céder ou fait céder à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne
1°  donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou
2°  lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération.
Toutefois, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
De plus, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133 le fait pour une personne autre qu’un membre du Barreau de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels auxquels cet avocat ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession a droit, pourvu que cette association ou ce partage soit conforme aux conditions, restrictions et modalités suivant lesquelles l’avocat est autorisé par règlement du Conseil d’administration à s’associer pour l’exercice de la profession ou à partager ses honoraires avec une telle personne.
1966-67, c. 77, a. 134; 1990, c. 54, a. 75; 1999, c. 40, a. 36; 2006, c. 9, a. 2; 2014, c. 13, a. 17.
134. Est présumé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou
b)  se fait céder ou fait céder à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne
1°  donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou
2°  lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération.
Toutefois, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
De plus, ne constitue pas un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133 le fait pour une personne autre qu’un membre du Barreau de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels auxquels cet avocat ou la société au sein de laquelle il exerce sa profession a droit, pourvu que cette association ou ce partage soit conforme aux conditions, restrictions et modalités suivant lesquelles l’avocat est autorisé par règlement du Conseil général à s’associer pour l’exercice de la profession ou à partager ses honoraires avec une telle personne.
1966-67, c. 77, a. 134; 1990, c. 54, a. 75; 1999, c. 40, a. 36; 2006, c. 9, a. 2.
134. Est présumé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou
b)  se fait céder ou fait céder à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne
1°  donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou
2°  lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération.
Toutefois, ne constitue par un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
1966-67, c. 77, a. 134; 1990, c. 54, a. 75; 1999, c. 40, a. 36.
134. Est censé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou
b)  se fait transporter ou fait transporter à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne
1°  donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou
2°  lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération.
Toutefois, ne constitue par un exercice illégal de la profession d’avocat au sens de l’article 133, le fait pour un membre d’un barreau constitué hors du Québec de s’associer pour l’exercice de la profession à un avocat ou de partager avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou de gains professionnels.
1966-67, c. 77, a. 134; 1990, c. 54, a. 75.
134. Est censé exercer illégalement la profession d’avocat au sens de l’article 133 un avocat devenu inhabile ou toute personne autre qu’un membre du Barreau qui:
a)  s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou
b)  se fait transporter ou fait transporter à une autre personne, en tout ou en partie, les honoraires ou les gains professionnels d’un avocat, en considération du fait que cette autre personne
1°  donne ou promet à cet avocat des causes ou des affaires, ou
2°  lui paie ou promet un salaire ou toute autre rémunération.
1966-67, c. 77, a. 134.