B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
132. Nonobstant toute loi contraire et sans restreindre la portée de la présente loi, quiconque exerce la profession d’avocat sans être inscrit au Tableau commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
1966-67, c. 77, a. 132; 1973, c. 44, a. 74.