B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
128. 1.  Sous réserve des dispositions des articles 128.1 et 129, sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  le Tribunal administratif du travail;
3°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des personnes victimes d’infractions criminelles ou des sauveteurs et des autres réclamants d’une aide financière en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
4°  le Tribunal administratif du logement institué en vertu de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées;
f)  faire les opérations préalables à la reconnaissance d’un assistant au majeur par le curateur public.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13; 2006, c. 58, a. 52; 2009, c. 52, a. 525; 2015, c. 15, a. 122; 2019, c. 28, a. 158; 2021, c. 13, a. 128; 2020, c. 29, a. 5; 2020, c. 11, a. 176.
128. 1.  Sous réserve des dispositions des articles 128.1 et 129, sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  le Tribunal administratif du travail;
3°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des personnes victimes d’infractions criminelles ou des sauveteurs et des autres réclamants d’une aide financière en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
4°  le Tribunal administratif du logement institué en vertu de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13; 2006, c. 58, a. 52; 2009, c. 52, a. 525; 2015, c. 15, a. 122; 2019, c. 28, a. 158; 2021, c. 13, a. 128; 2020, c. 29, a. 5.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  le Tribunal administratif du travail;
3°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des personnes victimes d’infractions criminelles ou des sauveteurs et des autres réclamants d’une aide financière en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20), d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
4°  le Tribunal administratif du logement institué en vertu de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13; 2006, c. 58, a. 52; 2009, c. 52, a. 525; 2015, c. 15, a. 122; 2019, c. 28, a. 158; 2021, c. 13, a. 128.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  le Tribunal administratif du travail;
3°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
4°  le Tribunal administratif du logement institué en vertu de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13; 2006, c. 58, a. 52; 2009, c. 52, a. 525; 2015, c. 15, a. 122; 2019, c. 28, a. 158.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  le Tribunal administratif du travail;
3°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13; 2006, c. 58, a. 52; 2009, c. 52, a. 525; 2015, c. 15, a. 122.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les personnes morales, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13; 2006, c. 58, a. 52; 2009, c. 52, a. 525.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13; 2006, c. 58, a. 52.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151; 2007, c. 35, a. 13.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72; 2005, c. 15, a. 151.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction ou un enquêteur, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30; 2001, c. 26, a. 72.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36; 2001, c. 44, a. 30.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une personne morale régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs personnes morales ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’inscription ou la radiation d’une inscription au Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent sous-paragraphe c ne s’applique pas aux personnes morales autorisées par la loi à remplir les fonctions de liquidateur de succession ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175; 1999, c. 40, a. 36.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1; 1998, c. 36, a. 175.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de l’industrie de la construction, un commissaire adjoint de l’industrie de la construction, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15; 1998, c. 46, a. 1.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  en matière d’immigration, la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans le cas et aux conditions prévus au troisième alinéa de l’article 102 de la Loi sur la justice administrative;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86; 1998, c. 15, a. 15.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, institué en vertu de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7), la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou la Commission des lésions professionnelles instituée en vertu de cette loi;
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec dans le cas prévu à l’article 31 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 27, a. 32; 1997, c. 43, a. 86.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  le Bureau de révision en immigration dans le cas prévu à l’article 31 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267; 1997, c. 63, a. 128.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
7°  le Bureau de révision en immigration dans le cas prévu à l’article 31 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1994, c. 40, a. 267.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107; 1992, c. 44, a. 81.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 51, a. 107.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le Tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui a conclu un accord conformément à l’article 35 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le Tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490; 1986, c. 89, a. 50.
Aux fins de l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», le paragraphe 5° du sous-paragraphe a du paragraphe 2 du présent article doit se lire ainsi:
« 5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom; » (1988, c. 51, a. 107).
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), un bureau de révision constitué en vertu de cette loi ou de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la division de l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34) ou la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui a conclu un accord conformément à l’article 35 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49; 1985, c. 6, a. 490.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), ou la division des accidents du travail de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34); et
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
5°  la division de l’aide et des allocations sociales de la Commission des affaires sociales, dans la mesure où il s’agit pour le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, ou pour un organisme qui a conclu un accord conformément à l’article 35 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A-16), de se faire représenter pour plaider ou agir en son nom;
6°  un arbitre, un conciliateur, un conseil d’arbitrage, le commissaire de la construction, le commissaire adjoint de la construction, le commissaire au placement, un commissaire adjoint au placement, un enquêteur ou le tribunal du travail, au sens de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100; 1984, c. 27, a. 49.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un arbitre de différend ou de grief, au sens du Code du travail (chapitre C-27);
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), ou la division des accidents du travail de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34); et
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127; 1983, c. 22, a. 100.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un conseil d’arbitrage;
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), ou la division des accidents du travail de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34); et
4°  la Régie du logement instituée en vertu de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274; 1979, c. 48, a. 127.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un conseil d’arbitrage;
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail; et
3°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), ou la division des accidents du travail de la Commission des affaires sociales instituée en vertu de la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C-34);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92; 1979, c. 63, a. 274.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un conseil d’arbitrage;
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail; et
3°  la Commission des accidents du travail du Québec ou un bureau de révision constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3);
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1; 1978, c. 57, a. 74, a. 92.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un conseil d’arbitrage; et
2°  un agent d’accréditation, un commissaire du travail ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55; 1977, c. 41, a. 1.
128. 1.  Sont du ressort exclusif de l’avocat en exercice ou du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  donner des consultations et avis d’ordre juridique;
b)  préparer et rédiger un avis, une requête, une procédure et tout autre document de même nature destiné à servir dans une affaire devant les tribunaux;
c)  préparer et rédiger une convention, une requête, un règlement, une résolution et tout autre document de même nature se rapportant à la constitution, l’organisation, la réorganisation ou la liquidation d’une corporation régie par les lois fédérales ou provinciales concernant les compagnies, ou à l’amalgamation de plusieurs corporations ou à l’abandon d’une charte.
2.  Sont du ressort exclusif de l’avocat et non du conseiller en loi les actes suivants exécutés pour le compte d’autrui:
a)  plaider ou agir devant tout tribunal, sauf devant:
1°  un conciliateur ou un conseil d’arbitrage; et
2°  un enquêteur, un commissaire-enquêteur ou le tribunal du travail siégeant autrement qu’en matière pénale, au sens du Code du travail;
b)  préparer et rédiger un testament, un codicille ou une quittance et tout contrat ou document, sauf les baux, affectant des immeubles et requérant l’enregistrement ou la radiation d’un enregistrement dans le Québec;
c)  préparer, rédiger et produire la déclaration de la valeur d’une succession, requise par les lois fiscales; le présent alinéa c ne s’applique pas aux corporations autorisées par la loi à remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire;
d)  préparer et rédiger un document ou une procédure pour l’enregistrement prescrit par la loi, d’une personne ou d’une société exploitant un commerce ou exerçant une industrie;
e)  faire de la perception ou réclamer avec frais ou suggérer que des procédures judiciaires seront intentées.
1966-67, c. 77, a. 128; 1969, c. 48, a. 45; 1973, c. 44, a. 72; 1975, c. 81, a. 55.