B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
124. Un avocat qui prête son nom à une personne devenue inhabile à exercer la profession ou à toute autre personne qui n’est pas avocat, ou qui lui permet d’employer son nom pour exécuter un acte réservé à un avocat, ou qui emploie ou garde à son emploi une personne radiée du Tableau ou destituée comme notaire ou qui tolère, sans raison valable, sa présence dans son étude, commet un acte dérogatoire et est passible des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (chapitre C‐26).
1966-67, c. 77, a. 124; 1973, c. 44, a. 71; 1994, c. 40, a. 264.
124. Un avocat qui prête son nom à une personne devenue inhabile à exercer la profession ou à toute autre personne qui n’est pas avocat, ou qui lui permet d’employer son nom pour exécuter un acte réservé à un avocat, ou qui emploie ou garde à son emploi une personne radiée du Tableau ou destituée comme notaire ou qui tolère, sans raison valable, sa présence dans son étude, commet un acte dérogatoire et est passible des sanctions prévues à l’article 113.
1966-67, c. 77, a. 124; 1973, c. 44, a. 71.