B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
123. 1.  Toute personne devenue inhabile à exercer la profession d’avocat qui, directement ou indirectement, exerce seul ou avec un avocat, ou qui se représente ou s’affiche comme avocat, est passible des peines prévues à l’article 132 en plus des sanctions prévues à l’article 156 du Code des professions (chapitre C‐26).
2.  Une procédure judiciaire faite par une personne devenue inhabile à exercer comme avocat ne peut être invalidée par le seul fait de cette inhabilité que si le client pour qui elle a été faite le demande ou si on établit qu’il connaissait cette inhabilité.
1966-67, c. 77, a. 123; 1973, c. 44, a. 70; 1994, c. 40, a. 263.
123. 1.  Toute personne devenue inhabile à exercer la profession d’avocat qui, directement ou indirectement, exerce seul ou avec un avocat, ou qui se représente ou s’affiche comme avocat, est passible des peines prévues à l’article 132 en plus des sanctions prévues à l’article 113.
2.  Une procédure judiciaire faite par une personne devenue inhabile à exercer comme avocat ne peut être invalidée par le seul fait de cette inhabilité que si le client pour qui elle a été faite le demande ou si on établit qu’il connaissait cette inhabilité.
1966-67, c. 77, a. 123; 1973, c. 44, a. 70.