B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
118. (Abrogé).
1973, c. 44, a. 61, a. 78; 1975, c. 81, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 54, a. 69; 1994, c. 40, a. 261.
118. 1.  Lorsqu’une décision du Comité de discipline impose à l’intimé l’obligation de remettre une somme d’argent et comporte une recommandation de la verser à la personne à qui elle revient, le greffier ou le greffier adjoint en informe cette personne dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, selon le cas.
2.  Dans les vingt jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, le Barreau peut verser la somme fixée par le Comité de discipline à même le fonds d’indemnisation; il peut ensuite récupérer cette somme de la personne fautive, après avoir fait homologuer la décision du Comité de discipline par la Cour supérieure ou la Cour du Québec ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où cette personne exerçait principalement la profession. Une fois homologuée, la décision du Comité de discipline devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
3.  Dans le cas du paragraphe 2, l’avocat est automatiquement radié du Tableau à compter du jour où le Barreau verse la somme d’argent fixée par le Comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
Le directeur général expédie à tous les membres du Barreau ainsi qu’à toutes les personnes énumérées à l’article 64, un avis de cette radiation du membre, et, le cas échéant, de sa réinscription.
1973, c. 44, a. 61, a. 78; 1975, c. 81, a. 46; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 54, a. 69.
118. 1.  Lorsqu’une décision du Comité de discipline impose à l’intimé l’obligation de remettre une somme d’argent et comporte une recommandation de la verser à la personne à qui elle revient, le directeur général en informe cette personne dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, selon le cas.
2.  Dans les vingt jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, le Barreau peut verser la somme fixée par le Comité de discipline à même le fonds d’indemnisation; il peut ensuite récupérer cette somme de la personne fautive, après avoir fait homologuer la décision du Comité de discipline par la Cour supérieure ou la Cour du Québec ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où cette personne exerçait principalement la profession. Une fois homologuée, la décision du Comité de discipline devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
3.  Dans le cas du paragraphe 2, l’avocat est automatiquement radié du Tableau à compter du jour où le Barreau verse la somme d’argent fixée par le Comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
1973, c. 44, a. 61, a. 78; 1975, c. 81, a. 46; 1988, c. 21, a. 66.
118. 1.  Lorsqu’une décision du Comité de discipline impose à l’intimé l’obligation de remettre une somme d’argent et comporte une recommandation de la verser à la personne à qui elle revient, le directeur général en informe cette personne dans les dix jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, selon le cas.
2.  Dans les vingt jours qui suivent le rejet de l’appel ou l’expiration des délais d’appel, si aucun appel n’est logé, le Barreau peut verser la somme fixée par le Comité de discipline à même le fonds d’indemnisation; il peut ensuite récupérer cette somme de la personne fautive, après avoir fait homologuer la décision du Comité de discipline par la Cour supérieure ou la Cour provinciale ayant juridiction, selon le montant en cause, dans le district judiciaire où cette personne exerçait principalement la profession. Une fois homologuée, la décision du Comité de discipline devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
3.  Dans le cas du paragraphe 2, l’avocat est automatiquement radié du Tableau à compter du jour où le Barreau verse la somme d’argent fixée par le Comité de discipline, jusqu’à ce qu’il rembourse intégralement capital, intérêts et frais; ce remboursement ne met pas fin à une radiation prononcée, par ailleurs, contre lui.
1973, c. 44, a. 61, a. 78; 1975, c. 81, a. 46.