B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
115. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 113; 1973, c. 44, a. 59; 1975, c. 81, a. 44; 1990, c. 54, a. 67; 1994, c. 40, a. 261.
115. 1.  La décision imposant une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 113, sauf la réprimande, devient exécutoire le trente et unième jour à compter du jour où elle est communiquée aux parties. Cependant, dans les cas de radiation prévus à l’article 114 ou dans les cas de révocation de permis, la décision est exécutoire dès qu’elle est rendue par le Comité de discipline, nonobstant appel, sauf décision contraire du président du Tribunal des professions ou d’un juge désigné par lui, sur requête présentée à cette fin et signifiée aux parties.
2.  Dans tous les cas, le non-paiement de l’amende et des déboursés dans le même délai entraîne radiation jusqu’à paiement.
1966-67, c. 77, a. 113; 1973, c. 44, a. 59; 1975, c. 81, a. 44; 1990, c. 54, a. 67.
115. 1.  La décision imposant une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article 113, sauf la réprimande, devient exécutoire le vingt et unième jour à compter du jour où elle est communiquée aux parties. Cependant, dans les cas de radiation prévus à l’article 114, la décision est exécutoire dès qu’elle est rendue par le Comité de discipline, nonobstant appel, sauf décision contraire d’un juge du tribunal d’appel prévu au Code des professions, sur requête présentée à cette fin et signifiée aux parties.
2.  Dans tous les cas le non-paiement de l’amende et des frais de l’instruction dans le même délai entraîne radiation jusqu’à paiement.
1966-67, c. 77, a. 113; 1973, c. 44, a. 59; 1975, c. 81, a. 44.