B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
113. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 111; 1973, c. 44, a. 58; 1977, c. 66, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 93; 1990, c. 54, a. 65; 1994, c. 40, a. 261.
113. 1.  Le Comité de discipline doit imposer à l’intimé déclaré coupable une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte:
a)  la réprimande;
b)  la radiation temporaire ou permanente du Tableau, même si depuis la date de l’infraction il a cessé d’y être inscrit;
c)  une amende d’au moins 500 $ pour chaque infraction;
d)  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que l’intimé lui doit;
e)  la révocation du permis ou du certificat de spécialiste;
f)  la limitation ou la suspension du droit d’exercer des activités professionnelles.
2.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
3.  Une décision du Comité de discipline condamnant le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou imposant une amende à celui-ci peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
4.  Le Comité de discipline peut fixer les conditions et modalités des sanctions qu’il impose, notamment la publication d’un avis de la décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé exerce principalement sa profession et la dispense consécutive de publication de l’avis prévue au deuxième alinéa de l’article 180 du Code des professions (chapitre C‐26).
1966-67, c. 77, a. 111; 1973, c. 44, a. 58; 1977, c. 66, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 93; 1990, c. 54, a. 65.
113. 1.  Le Comité de discipline doit imposer à l’intimé déclaré coupable une ou plusieurs des sanctions suivantes:
a)  la réprimande;
b)  la radiation temporaire ou permanente du Tableau;
c)  une amende d’au moins 200 $ pour chaque infraction;
d)  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que l’intimé lui doit;
e)  la révocation du permis ou du certificat de spécialiste.
2.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
3.  Une décision du Comité de discipline condamnant le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou imposant une amende à celui-ci peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1966-67, c. 77, a. 111; 1973, c. 44, a. 58; 1977, c. 66, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 93.
113. 1.  Le Comité de discipline doit imposer à l’intimé trouvé coupable une ou plusieurs des sanctions suivantes:
a)  la réprimande;
b)  la radiation temporaire ou permanente du Tableau;
c)  une amende d’au moins 200 $ pour chaque infraction;
d)  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que l’intimé lui doit;
e)  la révocation du permis ou du certificat de spécialiste.
2.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
3.  Une décision du Comité de discipline condamnant le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou imposant une amende à celui-ci peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour du Québec suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1966-67, c. 77, a. 111; 1973, c. 44, a. 58; 1977, c. 66, a. 21; 1988, c. 21, a. 66.
113. 1.  Le Comité de discipline doit imposer à l’intimé trouvé coupable une ou plusieurs des sanctions suivantes:
a)  la réprimande;
b)  la radiation temporaire ou permanente du Tableau;
c)  une amende d’au moins 200 $ pour chaque infraction;
d)  l’obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d’argent que l’intimé lui doit;
e)  la révocation du permis ou du certificat de spécialiste.
2.  Aux fins du sous-paragraphe c du paragraphe 1, lorsqu’une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
3.  Une décision du Comité de discipline condamnant le plaignant ou l’intimé aux déboursés ou imposant une amende à celui-ci peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour provinciale suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
1966-67, c. 77, a. 111; 1973, c. 44, a. 58; 1977, c. 66, a. 21.