B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
110. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 108; 1973, c. 44, a. 57, a. 78; 1990, c. 54, a. 62; 1994, c. 40, a. 261.
110. 1.  L’avocat qui se croit attaqué dans son honneur par un acte devenu public et se rapportant à l’exercice de sa profession ou qui croit son honneur professionnel compromis par un acte de l’autorité judiciaire peut demander au Comité de discipline d’examiner sa conduite.
2.  Toute demande en vertu du présent article est formulée par voie de requête appuyée d’un serment et adressée au greffier.
3.  Si l’instruction révèle qu’un acte dérogatoire a été commis, le Comité de discipline impose une sanction; dans le cas contraire, la décision est purement administrative et non appelable.
4.  Le Comité de discipline possède le pouvoir de condamner le requérant aux déboursés mentionnés à l’article 106, s’il juge que la requête était futile ou injustifiée.
5.  Le syndic peut intervenir à tout stade de l’instruction pour le bien du public ou de l’Ordre.
1966-67, c. 77, a. 108; 1973, c. 44, a. 57, a. 78; 1990, c. 54, a. 62.
110. 1.  L’avocat qui se croit attaqué dans son honneur par un acte devenu public et se rapportant à l’exercice de sa profession ou qui croit son honneur professionnel compromis par un acte de l’autorité judiciaire peut demander au Comité de discipline d’examiner sa conduite.
2.  Toute demande en vertu du présent article est formulée par voie de requête appuyée d’un serment et adressée au directeur général.
3.  Si l’instruction révèle qu’un acte dérogatoire a été commis, le Comité de discipline impose une sanction; dans le cas contraire, la décision est purement administrative et non appelable.
4.  Le Comité de discipline possède le pouvoir de condamner le requérant aux déboursés mentionnés à l’article 106, s’il juge que la requête était futile ou injustifiée.
5.  Le syndic peut intervenir à tout stade de l’instruction pour le bien du public ou de l’Ordre.
1966-67, c. 77, a. 108; 1973, c. 44, a. 57, a. 78.