B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
11. 1.  Le bâtonnier du Québec exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Conseil d’administration du Barreau et préside les séances du Conseil d’administration, les assemblées du Conseil des sections ainsi que les assemblées générales. Il fait partie, de droit, de tous les comités du Barreau, sauf des organismes de discipline, d’inspection professionnelle et du comité d’accès à la profession. Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau.
2.  Les avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec conservent ce titre et ont préséance selon leur ancienneté, tant qu’ils demeurent membres du Barreau.
3.  En cas d’absence ou d’empêchement du bâtonnier du Québec, le vice-président désigné à cet effet par le Conseil d’administration le remplace et en exerce les fonctions.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  (Paragraphe abrogé).
1966-67, c. 77, a. 10; 1973, c. 44, a. 5; 1975, c. 81, a. 4; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 34; 2014, c. 13, a. 3; 2017, c. 11, a. 105.
11. 1.  Le bâtonnier du Québec exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Barreau et préside les séances du Conseil d’administration, les assemblées du Conseil des sections ainsi que les assemblées générales. Il fait partie, de droit, de tous les comités du Barreau, sauf des organismes de discipline, d’inspection professionnelle et du comité d’accès à la profession. Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau.
2.  Les avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec conservent ce titre et ont préséance selon leur ancienneté, tant qu’ils demeurent membres du Barreau.
3.  En cas d’absence ou d’empêchement du bâtonnier du Québec, le vice-président désigné à cet effet par le Conseil d’administration le remplace et en exerce les fonctions.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  (Paragraphe abrogé).
1966-67, c. 77, a. 10; 1973, c. 44, a. 5; 1975, c. 81, a. 4; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 34; 2014, c. 13, a. 3.
11. 1.  Le bâtonnier du Québec est le président du Barreau. Il exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Barreau et préside les assemblées du Conseil général, les séances du comité exécutif ainsi que les assemblées générales. Il fait partie, de droit, de tous les comités du Barreau, sauf des organismes de discipline, d’inspection professionnelle et du comité d’accès à la profession. Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau.
2.  Les avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec conservent ce titre et ont préséance selon leur ancienneté, tant qu’ils demeurent membres du Barreau.
3.  En cas d’absence ou d’empêchement du bâtonnier du Québec, le vice-président le remplace et en exerce les fonctions.
4.  En cas de vacance au poste de bâtonnier du Québec, le vice-président y accède pour la partie du mandat qui reste à courir; le Conseil général élit alors l’un de ses membres vice-président.
5.  Outre le bâtonnier du Québec et le vice-président, le comité exécutif peut désigner d’autres dirigeants dont il détermine les fonctions.
1966-67, c. 77, a. 10; 1973, c. 44, a. 5; 1975, c. 81, a. 4; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 34.
11. 1.  Le bâtonnier du Québec est le président du Barreau. Il exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Barreau et préside les assemblées du Conseil général, les séances du comité exécutif ainsi que les assemblées générales. Il fait partie, de droit, de tous les comités du Barreau, sauf des organismes de discipline, d’inspection professionnelle et du comité de vérification. Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau.
2.  Les avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec conservent ce titre et ont préséance selon leur ancienneté, tant qu’ils demeurent membres du Barreau.
3.  En cas d’absence ou d’empêchement du bâtonnier du Québec, le vice-président le remplace et en exerce les fonctions.
4.  En cas de vacance au poste de bâtonnier du Québec, le vice-président y accède pour la partie du mandat qui reste à courir; le Conseil général élit alors l’un de ses membres vice-président.
5.  Outre le bâtonnier du Québec et le vice-président, le comité exécutif peut désigner d’autres dirigeants dont il détermine les fonctions.
1966-67, c. 77, a. 10; 1973, c. 44, a. 5; 1975, c. 81, a. 4; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212.
11. 1.  Le bâtonnier du Québec est le président du Barreau. Il exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Barreau et préside les assemblées du Conseil général, les séances du Comité administratif ainsi que les assemblées générales. Il fait partie, de droit, de tous les comités du Barreau, sauf des organismes de discipline, d’inspection professionnelle et du comité de vérification. Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau.
2.  Les avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec conservent ce titre et ont préséance selon leur ancienneté, tant qu’ils demeurent membres du Barreau.
3.  En cas d’absence ou d’empêchement du bâtonnier du Québec, le vice-président le remplace et en exerce les fonctions.
4.  En cas de vacance au poste de bâtonnier du Québec, le vice-président y accède pour la partie du mandat qui reste à courir; le Conseil général élit alors l’un de ses membres vice-président.
5.  Outre le bâtonnier du Québec et le vice-président, le Comité administratif peut désigner d’autres dirigeants dont il détermine les fonctions.
1966-67, c. 77, a. 10; 1973, c. 44, a. 5; 1975, c. 81, a. 4; 1999, c. 40, a. 36.
11. 1.  Le bâtonnier du Québec est le président du Barreau. Il exerce un droit de surveillance générale sur les affaires du Barreau et préside les assemblées du Conseil général, les séances du Comité administratif ainsi que les assemblées générales. Il fait partie, de droit, de tous les comités du Barreau, sauf des organismes de discipline, d’inspection professionnelle et du comité de vérification. Il prévient et concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du Barreau.
2.  Les avocats qui ont occupé la fonction de bâtonnier du Québec conservent ce titre et ont préséance selon leur ancienneté, tant qu’ils demeurent membres du Barreau.
3.  Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du bâtonnier du Québec, le vice-président le remplace et en exerce les fonctions.
4.  Au cas de vacance au poste de bâtonnier du Québec, le vice-président y accède pour la partie du mandat qui reste à courir; le Conseil général élit alors l’un de ses membres vice-président.
5.  Outre le bâtonnier du Québec et le vice-président, le Comité administratif peut désigner d’autres officiers dont il détermine les fonctions.
1966-67, c. 77, a. 10; 1973, c. 44, a. 5; 1975, c. 81, a. 4.