B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
104. (Abrogé).
1966-67, c. 77, a. 102; 1973, c. 44, a. 51; 1986, c. 95, a. 32; 1994, c. 40, a. 261.
104. 1.  Le Comité de discipline peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte; du consentement de toutes les parties, le Comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
2.  Le Comité doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
3.  La plainte peut être amendée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Toutefois, sauf du consentement des parties, le Comité ne permet aucun amendement d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originaire.
4.  Le Comité assigne les témoins que lui ou l’une des parties juge utile d’entendre et exige la production de tout document par voie d’assignation ordinaire sous la signature du greffier.
5.  Il possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure; à cette fin l’intimé est considéré comme un témoin.
6.  Il reçoit, par l’entremise d’un de ses membres, le serment ou l’affirmation solennelle des parties et des témoins.
7.  Toute partie ou tout témoin cité devant le Comité de discipline a droit d’être assisté ou représenté par un avocat.
1966-67, c. 77, a. 102; 1973, c. 44, a. 51; 1986, c. 95, a. 32.
104. 1.  Le Comité de discipline peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte; du consentement de toutes les parties, le Comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
2.  Le Comité doit permettre à l’intimé de présenter une défense pleine et entière.
3.  La plainte peut être amendée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Toutefois, sauf du consentement des parties, le Comité ne permet aucun amendement d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originaire.
4.  Le Comité assigne les témoins que lui ou l’une des parties juge utile d’entendre et exige la production de tout document par voie d’assignation ordinaire sous la signature du greffier.
5.  Il possède, pour contraindre les témoins à comparaître et à répondre, et pour les condamner en cas de refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure; à cette fin l’intimé est considéré comme un témoin.
6.  Il reçoit, par l’entremise d’un de ses membres, le serment ou l’affirmation solennelle des parties et des témoins.
7.  Toute partie ou tout témoin cité devant le Comité de discipline a droit d’être assisté d’un avocat.
1966-67, c. 77, a. 102; 1973, c. 44, a. 51.