B-1 - Loi sur le Barreau

Texte complet
10. Le Barreau est administré par un Conseil d’administration formé des administrateurs suivants:
a)  le bâtonnier du Québec;
b)  quatre administrateurs membres du Barreau de Montréal, élus par les membres de cette section;
c)  trois administrateurs membres du Barreau de Québec, élus par les membres de cette section;
d)  quatre administrateurs membres des autres sections du Barreau, répartis comme suit:
1°  en alternance, un administrateur membre du Barreau de l’Outaouais, du Barreau de Laval ou du Barreau de Laurentides-Lanaudière, élu par les membres de ces sections;
2°  en alternance, un administrateur membre du Barreau de Richelieu, du Barreau de Longueuil ou du Barreau d’Arthabaska, élu par les membres de ces sections;
3°  en alternance, un administrateur membre du Barreau de Saint-François, du Barreau de la Mauricie ou du Barreau de Bedford, élu par les membres de ces sections;
4°  en alternance, un administrateur membre du Barreau du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue, du Barreau de la Côte-Nord ou du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean, élu par les membres de ces sections;
e)  quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec.
Lorsqu’aucun des administrateurs élus n’est un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de son élection, le Conseil d’administration nomme un administrateur additionnel parmi ces membres, à la suite d’un appel de candidatures dans les 30 jours suivant l’élection.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3; 1990, c. 54, a. 5; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 33; 2014, c. 13, a. 2; 2017, c. 11, a. 103.
10. Le Barreau est administré par un Conseil d’administration formé des administrateurs suivants:
a)  le bâtonnier du Québec;
b)  quatre administrateurs membres du Barreau de Montréal, élus par les membres de cette section;
c)  trois administrateurs membres du Barreau de Québec, élus par les membres de cette section;
d)  quatre administrateurs membres des autres sections du Barreau, répartis comme suit:
1°  en alternance, un administrateur membre du Barreau de l’Outaouais, du Barreau de Laval ou du Barreau de Laurentides-Lanaudière, élu par les membres de ces sections;
2°  en alternance, un administrateur membre du Barreau de Richelieu, du Barreau de Longueuil ou du Barreau d’Arthabaska, élu par les membres de ces sections;
3°  en alternance, un administrateur membre du Barreau de Saint-François, du Barreau de la Mauricie ou du Barreau de Bedford, élu par les membres de ces sections;
4°  en alternance, un administrateur membre du Barreau du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Barreau de l’Abitibi-Témiscamingue, du Barreau de la Côte-Nord ou du Barreau du Saguenay–Lac-Saint-Jean, élu par les membres de ces sections;
e)  quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec.
Lorsqu’aucun des administrateurs élus n’est un membre inscrit au Tableau depuis dix ans et moins, le Conseil d’administration nomme un administrateur additionnel parmi ces membres, à la suite d’un appel de candidatures dans les 30 jours suivant l’élection.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3; 1990, c. 54, a. 5; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 33; 2014, c. 13, a. 2.
10. 1.  Le Barreau est administré par le «Conseil général du Barreau du Québec».
2.  Le Conseil général exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives et assume les obligations du Conseil d’administration, au sens du Code des professions (chapitre C-26).
3.  Le Conseil général comprend le bâtonnier du Québec, le vice-président, dix délégués de la section de Montréal, cinq délégués de la section de Québec, deux délégués de chacune des sections de la Mauricie, de Saint-François et de l’Outaouais, un délégué de chacune des autres sections et quatre autres membres nommés par l’Office des professions du Québec conformément au Code des professions.
4.  Les délégués de chaque section sont choisis par le conseil de la section parmi les conseillers anciens et actuels. De plus, le conseil nomme de la même façon trois substituts pour remplacer, sur désignation du bâtonnier de la section, l’un ou l’autre des délégués empêchés d’assister à une assemblée. Si les délégués et les substituts sont empêchés d’assister à une assemblée, le bâtonnier désigne autant de membres de sa section que nécessaire pour former la délégation de sa section à cette assemblée.
5.  Les membres du Conseil général demeurent en fonction jusqu’à leur décès, leur démission, leur radiation du Tableau ou l’entrée en fonction de leurs successeurs à la première assemblée ordinaire du Conseil général qui a lieu annuellement conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3; 1990, c. 54, a. 5; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 33.
10. 1.  Le Barreau est administré par le «Conseil général du Barreau du Québec».
2.  Le Conseil général exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives et assume les obligations du Conseil d’administration, au sens du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Le Conseil général comprend le bâtonnier du Québec, le vice-président, dix délégués de la section de Montréal, cinq délégués de la section de Québec, deux délégués de chacune des sections de la Mauricie, de Saint-François et de Hull, un délégué de chacune des autres sections et quatre autres membres nommés par l’Office des professions du Québec conformément au Code des professions.
4.  Les délégués de chaque section sont choisis par le conseil de la section parmi les conseillers anciens et actuels. De plus, le conseil nomme de la même façon trois substituts pour remplacer, sur désignation du bâtonnier de la section, l’un ou l’autre des délégués empêchés d’assister à une assemblée. Si les délégués et les substituts sont empêchés d’assister à une assemblée, le bâtonnier désigne autant de membres de sa section que nécessaire pour former la délégation de sa section à cette assemblée.
5.  Les membres du Conseil général demeurent en fonction jusqu’à leur décès, leur démission, leur radiation du Tableau ou l’entrée en fonction de leurs successeurs à la première assemblée ordinaire du Conseil général qui a lieu annuellement conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3; 1990, c. 54, a. 5; 1999, c. 40, a. 36; 2008, c. 11, a. 212.
10. 1.  Le Barreau est administré par le «Conseil général du Barreau du Québec».
2.  Le Conseil général exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives et assume les obligations du Bureau, au sens du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Le Conseil général comprend le bâtonnier du Québec, le vice-président, dix délégués de la section de Montréal, cinq délégués de la section de Québec, deux délégués de chacune des sections de la Mauricie, de Saint-François et de Hull, un délégué de chacune des autres sections et quatre autres membres nommés par l’Office des professions du Québec conformément au Code des professions.
4.  Les délégués de chaque section sont choisis par le conseil de la section parmi les conseillers anciens et actuels. De plus, le conseil nomme de la même façon trois substituts pour remplacer, sur désignation du bâtonnier de la section, l’un ou l’autre des délégués empêchés d’assister à une assemblée. Si les délégués et les substituts sont empêchés d’assister à une assemblée, le bâtonnier désigne autant de membres de sa section que nécessaire pour former la délégation de sa section à cette assemblée.
5.  Les membres du Conseil général demeurent en fonction jusqu’à leur décès, leur démission, leur radiation du Tableau ou l’entrée en fonction de leurs successeurs à la première assemblée ordinaire du Conseil général qui a lieu annuellement conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3; 1990, c. 54, a. 5; 1999, c. 40, a. 36.
10. 1.  Le Barreau est administré par le «Conseil général du Barreau du Québec».
2.  Le Conseil général exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives et assume les obligations du Bureau, au sens du Code des professions (chapitre C‐26).
3.  Le Conseil général comprend le bâtonnier du Québec, le vice-président, dix délégués de la section de Montréal, cinq délégués de la section de Québec, deux délégués de chacune des sections de la Mauricie, de Saint-François et de Hull, un délégué de chacune des autres sections et quatre autres membres nommés par l’Office des professions du Québec conformément au Code des professions.
4.  Les délégués de chaque section sont choisis par le conseil de la section parmi les conseillers anciens et actuels. De plus, le conseil nomme de la même façon trois substituts pour remplacer, sur désignation du bâtonnier de la section, l’un ou l’autre des délégués incapables d’assister à une assemblée. Si les délégués et les substituts sont incapables d’assister à une assemblée, le bâtonnier désigne autant de membres de sa section que nécessaire pour former la délégation de sa section à cette assemblée.
5.  Les membres du Conseil général demeurent en fonction jusqu’à leur décès, leur démission, leur radiation du Tableau ou l’entrée en fonction de leurs successeurs à la première assemblée ordinaire du Conseil général qui a lieu annuellement conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3; 1990, c. 54, a. 5.
10. 1.  Le Barreau est administré par le «Conseil général du Barreau du Québec».
2.  Le Conseil général exerce tous les droits, pouvoirs et prérogatives et assume les obligations du Bureau, au sens du Code des professions.
3.  Le Conseil général comprend le bâtonnier du Québec, le vice-président, dix délégués de la section de Montréal, cinq délégués de la section de Québec, deux délégués de chacune des sections de Trois-Rivières, de Saint-François et de Hull, un délégué de chacune des autres sections et quatre autres membres nommés par l’Office des professions du Québec conformément au Code des professions.
4.  Les délégués de chaque section sont choisis par le conseil de la section parmi les conseillers anciens et actuels. De plus, le conseil nomme de la même façon trois substituts pour remplacer, sur désignation du bâtonnier de la section, l’un ou l’autre des délégués incapables d’assister à une assemblée. Si les délégués et les substituts sont incapables d’assister à une assemblée, le bâtonnier désigne autant de membres de sa section que nécessaire pour former la délégation de sa section à cette assemblée.
5.  Les membres du Conseil général demeurent en fonction jusqu’à leur décès, leur démission, leur radiation du Tableau ou l’entrée en fonction de leurs successeurs à la première assemblée ordinaire du Conseil général qui a lieu annuellement conformément au paragraphe 1 de l’article 13.
1966-67, c. 77, a. 9; 1973, c. 44, a. 4; 1975, c. 81, a. 3.