B-10 - Loi sur les bureaux de placement

Texte complet
9. Le permis prévu par l’article 8 est émis gratuitement pour une année ou une fraction d’année seulement et expire le premier juillet subséquent à son octroi.
Le ministre peut, en tout temps, annuler un permis émis en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 147, a. 9.