B-10 - Loi sur les bureaux de placement

Texte complet
8. La prohibition décrétée par l’article 7 ne s’étend pas aux bureaux de placement établis et maintenus par:
1°  Les congrégations ou sociétés religieuses qui s’occupent de placer leurs protégés;
2°  Les sociétés ouvrières qui ont pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des employés;
3°  Les sociétés charitables et les sociétés de bienfaisance;
4°  Les employeurs qui ont leur propre bureau de placement,—
Pourvu que, dans tous les cas ci-dessus,—
a)  Un permis à cette fin ait été obtenu au préalable du ministre et soit en vigueur;
b)  Aucune rémunération à cette fin ne soit exigée du solliciteur d’emploi; et
c)  Un registre soit tenu dans la forme déterminée par le ministre.
S. R. 1964, c. 147, a. 8.