B-10 - Loi sur les bureaux de placement

Texte complet
10. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, en sus des frais:
a)  D’une amende n’excédant pas cent dollars, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours, s’il s’agit d’une infraction à l’article 7 ci-dessus; ou
b)  D’une amende n’excédant pas vingt-cinq dollars, s’il s’agit d’une infraction à l’article 8.
S. R. 1964, c. 147, a. 10.